Rapport explicatif

Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 24 pages

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1.2.5) Obligations de tenir un registre

 En vertu de l’art. 28, les détenteurs d’animaux de rente ont l’obligation de tenir un journal des traitements. Ils doivent veiller à ce que toutes les données requises sur les médicaments vétérinaires soumis à la tenue d’un registre au sens de l’art. 26 OMédV soient consignées dans un journal des traitements (art. 28, al. 1, OMédV). Le vétérinaire doit mettre à la disposition du détenteur d’animaux de rente toutes les informations nécessaires. Selon l’évaluation et les avis donnés par les services vétérinaires cantonaux, les vétérinaires ne le font pas suffisamment.

1.2.6) Principes actifs en médecine vétérinaire

Le droit suisse diffère en partie des réglementations de l’UE en ce qui concerne les principes actifs autorisés pour les animaux de rente. Pour éliminer ces divergences, il est nécessaire d’harmoniser l’OMédV avec les dispositions européennes. Il s’agit notamment des listes a et b de l’annexe 2 OMédV (principes actifs en médecine vétérinaire qui,

moyennant le respect des domaines d’application et des modes d’administration,

n’exigent pas de limitation aux concentrations maximales) et de l’annexe 4 OMédV (substances et préparations dont l’administration aux animaux de rente est interdite). Ces annexes de l’OMédV ne sont néanmoins pas adaptées au droit de l’UE dans la présente révision partielle, mais dans celle du droit d’exécution lors de la révision totale de la loi sur les denrées alimentaires.

Quant à l’interdiction d’administrer de la phénylbutazone aux équidés qui sont destinés à l’obtention de denrées alimentaires, la présente révision partielle adapte l’OMédV au droit de l’UE. En Suisse, l’utilisation de phénylbutazone n’est pas interdite pour les équidés ayant le statut d’animal de rente (art. 12, al. 3, OMédV) et il est possible de l’administrer avec un délai d’attente de six mois (art. 13, al. 4, OMédV). A l’échelle européenne, aussi bien le règlement (UE) no37/201014, déterminant pour tous les animaux de rente, que le règlement (UE) no122/201315 (« liste des équidés »), spécifique à cette famille zoologique, s’appliquent aux équidés ayant le statut d’animal de rente. La « liste des équidés » énumère les principes actifs qui, certes, ne figurent pas dans le règlement (UE) 37/2010 mais qui peuvent cependant être administrés aux équidés ayant le statut d’animal de rente moyennant un délai d’attente de six mois. La phénylbutazone, substance qui n’est pas soumise à une limite de concentrations maximales et ne figure pas dans la « liste des équidés », est donc interdite dans l’UE. La présente révision partielle de l’OMédV a pour but d’éliminer cette divergence avec le droit de l’UE. En Suisse, il sera ainsi possible d’administrer aux équidés destinés à l’obtention de denrées alimentaires non seulement les substances visées à l’art. 12, al. 1 (en font notamment partie les principes actifs pour lesquels la législation sur les denrées alimentaires prévoit des concentrations maximales ainsi que les substances mentionnées dans les listes a et b de l’annexe 2 de l’OMédV) mais aussi celles qui figurent sur la liste européenne des équidés (cf. art. 12, al. 2bis

14 Règlement (UE) no 37/2010 du 22.12.2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, JO L 15 du 20.1.2010, p. 1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:015:0001:0072:FR:PDF

15 Règlement (UE) no 122/2013 de la Commission du 12.2.2013 modifiant le règlement (CE) no 1950/2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés, JO L 42/1, p. 1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:042:0001:0017:FR:PDF