Rapport explicatif

Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 24 pages

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La formation au sens de l’art. 10b (al. 1 et 2) est obligatoire pour tous les vétérinaires spécialisés dans les animaux de rente qui souhaitent conclure une convention Médvét.

Cette disposition garantit que les vétérinaires, qui s’occupent d’animaux de rente mais qui ne prescrivent pas d’aliments médicamenteux ou de prémélanges pour aliments médicamenteux ni n’en remettent à titre de stocks (ce qui est, par exemple, le cas des cabinets vétérinaires pour les chevaux, qui n’entreprennent pas de traitements de groupes d’animaux par voie orale à l’aide d’installations techniques), ne doivent pas suivre la formation de responsable technique (art. 20 et 20a) (cf. al. 3). Pour les vétérinaires prescrivant ou remettant des aliments médicamenteux et des prémélanges pour aliments médicamenteux, les exigences visées à l’al. 3 sont applicables.

Al. 3 : si un vétérinaire spécialisé dans les animaux de rente souhaite prescrire ou remettre des aliments médicamenteux et des prémélanges pour aliments médicamenteux, il doit avoir suivi la formation visée aux art. 20 et 20a (responsable technique). Cette formation est plus étendue que celle visée à l’art. 10b et comprend en particulier des cours dans le domaine des installations de mélange, de l’administration et de la prescription d’aliments médicamenteux et de prémélanges pour aliments médicamenteux. Le titre de responsable technique est ainsi déterminant pour toutes les conventions Médvét en lien avec la prescription et

l’administration de tels aliments et prémélanges.

Art. 10c

Correspond à l’art. 10a en vigueur.

Art. 11, al. 2, let. a et al. 2bis

Al. 2, let. a : pour la prophylaxie, les médicaments vétérinaires pourront désormais être remis dans la quantité permettant de couvrir les besoins pour trois mois au maximum et non plus quatre mois. La réduction à trois mois vise à ce qu’il y ait le moins de médicaments vétérinaires possible remis à titre de stocks tout en couvrant les besoins afin d’éviter une accumulation inutile de médicaments au sein d’une exploitation.

Par « prophylaxie », on entend, par exemple, l’immunoprophylaxie, la supplémentation en fer ou en vitamine E / sélénium. Il existe une exception relative à la remise de médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens (cf. al. 2bis).

Al. 2bis: étant donné le développement croissant de résistances aux antibiotiques, les principes actifs antimicrobiens ne doivent plus être prescrits ou remis à titre de stocks à des fins de prophylaxie. Concernant les antibiotiques de tarissement, cela signifie que le vétérinaire pourrait remettre ces médicaments au détenteur d’animaux sur conseil spécialisé pour certains animaux atteints d’une maladie du pis, mais pas pour l’ensemble du cheptel à titre prophylactique. Cette mesure est proportionnelle à l’aune du développement dramatique des résistances aux antibiotiques.

Pour les mêmes raisons de développement de résistances, il doit être possible d’exclure les principes actifs antimicrobiens critiques de la remise à titre de stocks. Pour ce faire, il est nécessaire d’ajouter une annexe (annexe 5) à l’OMédV qui recense les médicaments concernés contenant des principes actifs antimicrobiens critiques (voir note de fin de page 13). Le DFI adaptera régulièrement cette annexe en fonction des connaissances techniques et scientifiques, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) (cf. commentaire de l’art. 38). La répartition selon le classement de l’OMS