Rapport explicatif

Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages

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La seconde question à régler était de savoir quels Etats devraient avoir ratifié l’amendement relatif au crime d’agression pour que la Cour puisse exercer sa compétence. L’exercice de cette compétence nécessiterait-il l’accord de l’Etat agresseur comme de l’Etat agressé (régime cumulatif), ou l’accord de l’un des deux suffirait-il (régime alternatif) ? Les positions étaient divisées sur ce point.33 Le compromis finalement adopté est le suivant : il se fonde sur l’art. 12 du Statut, qui dit que la Cour peut exercer sa compétence lorsque la personne accusée du crime est un ressortissant d’un Etat partie, ou alors si le crime a été commis sur le territoire d’un Etat partie. Pour le crime d’agression, ce principe veut dire qu’il suffit que l’un des deux Etats (agresseur ou agressé) ait ratifié les amendements (régime alternatif). Mais deux exceptions ont été ajoutées à l’art. 15bisdès lors qu’un Etat partie défère une situation ou que le Procureur lance une enquête de sa propre initiative (pour le renvoi par le Conseil de sécurité, voir plus bas).

 Première exception : la Cour ne peut exercer sa compétence quand le crime d’agression est commis par des ressortissants d’un Etat qui n’est pas partie au Statut de Rome ou sur le territoire d’un tel Etat.34 Si l’Etat agresseur ou l’Etat agressé n’est pas partie au Statut, la Cour n’a donc pas de compétence.

 Seconde exception : un Etat partie peut, à titre préventif, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression au cas où il commettrait lui-même un acte d’agression (déclaration dite « déclinatoire »).35 On peut penser que les obstacles politiques au dépôt d’une telle déclaration seraient relativement importants.

Ce résultat constitue une solution fondée sur le consensus, étant donné que l’art. 15bisprévoit que la Cour n’exerce pas sa compétence sur les Etats non parties et que les Etats parties peuvent déposer une déclaration déclinatoire. Cela dit, l’accord tacite de l’Etat agresseur (qu’il signifie en ne déposant pas de déclaration déclinatoire) suffit si l’Etat victime a ratifié l’amendement relatif au crime d’agression.36

L’art. 15terprévoit que les restrictions ci-dessus ne s’appliquent pas au cas où la situation est déférée à la Cour par le Conseil de sécurité. Comme pour les autres crimes du Statut de Rome, le Conseil de sécurité peut saisir la Cour d’une situation concernant un Etat partie comme un Etat non partie.37 Le caractère obligatoire de la résolution du Conseil rendrait sans effets toute éventuelle déclaration déclinatoire.

Quel que soit le mécanisme de saisine, la Cour ne pourra exercer sa compétence qu’à compter de 2017 au plus tôt. De plus, il faudra que 30 Etats au moins aient ratifié l’amendement relatif au crime d’agression, et que l’Assemblée des Etats parties ait activé la compétence de la Cour par une décision prise par consensus ou à la majorité des deux tiers des Etats parties.38

33 Il a été d'autant plus difficile de s'entendre sur une solution que la lecture des dispositions concernées peut déboucher sur des réponses contradictoires.

34 Art. 15bis, par. 5, Statut de Rome.

35 Art. 15bis, par. 4, Statut de Rome.

36 Sur la compétence, se reporter également au tableau ci-dessous en 2.1.

37 Art. 15ter, par. 1, en relation avec l'art. 13, let. b, Statut de Rome.

38 Art. 15bis, par. 2 et 3, et art. 15ter, par. 2 et 3 en relation avec l'art. 121, par. 3, Statut de Rome.