Rapport explicatif

Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages

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Comme le Groupe de travail spécial était déjà parvenu à un accord sur la définition du crime d’agression avant même la Conférence, la négociation a principalement porté sur l’exercice de la compétence de la Cour.21

Le rôle du Conseil de sécurité est la question qui a suscité le plus de débats. Plusieurs Etats, dont les membres permanents du Conseil de sécurité, ont fait valoir que l’art. 39 de la Charte de l’ONU22 prévoit que le Conseil de sécurité constate l’existence d’un acte d’agression. Ce groupe d’Etats estimait que la Cour ne pourrait exercer sa compétence à l’égard d’un crime d’agression que si la situation en question lui était déférée par le Conseil de sécurité, comme prévu à l’art. 13, let. b, du Statut de Rome. Un autre groupe d’Etats, dans lequel figurait la Suisse, souhaitait que la Cour puisse aussi exercer sa compétence, comme pour les autres crimes définis dans le Statut de Rome, dès lors que la situation lui est déférée par un Etat partie (art. 13, let. a), ou si le Procureur ouvre une enquête de sa propre initiative (art. 13, let. c).

Les amendements relatifs au crime d’agression ont finalement été adoptés par consensus au prix d’un certain nombre de compromis. Ainsi, la Cour ne pourra exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression que lorsque 30 Etats auront ratifié l’amendement correspondant du Statut de Rome, et sous réserve que l’Assemblée des Etats parties entérine cette compétence par une décision subséquente qui ne peut être prise qu’après le 1erjanvier 2017. En cas de saisine de la Cour par un Etat partie ou d'enquête du Procureur de sa propre initiative, un Etat partie conservera toutefois la possibilité de se soustraire à la compétence de la Cour en déposant une déclaration déclinatoire.

La délégation suisse a contribué de manière importante au succès de cette négociation. Elle a soumis avec l’Argentine et le Brésil une proposition informelle de compromis contenant des idées qui n’avaient encore jamais été explorées, et qui a relancé une négociation qui se trouvait dans l’impasse.23 C’est ainsi qu’a été obtenu le 11 juin 2010 un résultat jugé hors de portée quelques jours à peine auparavant : la Conférence de révision de Kampala a adopté par consensus la définition du crime d’agression et les conditions d’exercice de la compétence de la Cour à cet égard.

1.2.4 Résultat de la négociation et récapitulatif des amendements

Eléments constitutifs du crime d’agression (art. 8bis du Statut de Rome)

La définition du crime d’agression adoptée à la Conférence de révision de Kampala a deux composantes.

21 Pour le déroulement détaillé de la négociation, voir Stefan Barriga, « Negotiating the Amendments on the crime of aggression », in: Stefan Barriga und Claus Kress (édit.), Crime of Aggression Library  The Travaux Préparatoires on the Crime of Aggression, Cambridge (Cambridge University Press) 2012, p. 3-57; Claus Kress / Leonie von Holtzendorff, « The Kampala Compromise on the Crime of Aggression », Journal of International Criminal Justice 8 (2010), p. 1179-1217.

22 RS 0.120

23 « Non-paper submitted by the delegations of Argentina, Brazil and Switzerland as of 6 June 2010 », in: Stefan Barriga und Claus Kress (édit.), Crime of Aggression Library  The Travaux Préparatoires on the Crime of Aggression, Cambridge (Cambridge University Press) 2012, p. 740.