Rapport explicatif
Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
Il reste à examiner si les amendements apportés au Statut de Rome seraient sujets au référendum facultatif parce qu’ils contiendraient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exigerait l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4, de la loi sur l’Assemblée fédérale, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst.
Les amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale étendent la compétence de la Cour à de nouvelles formes de crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux ainsi qu’au crime d’agression, et définissent les éléments constitutifs de ces crimes. Si la Suisse ratifie les amendements, il serait théoriquement possible que la Cour exerce un jour sa compétence à l’égard de ces crimes s’ils sont commis sur le territoire suisse ou par un ressortissant suisse (art. 12, par. 2, du Statut de Rome) et si la Suisse n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites (art. 17, par. 1, let. a, Statut de Rome). Il s’agit donc bien de dispositions générales et abstraites, d’application directe, qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences, et fixent ainsi des règles de droit. Il convient en outre de les qualifier d’importantes, car elles portent sur le droit pénal et devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst.
L’arrêté fédéral portant approbation des amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés les 10 et 11 juin 2010 doit donc être soumis au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.