Rapport explicatif

Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages

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bés en droit international ne pourront toujours pas être sanctionnés en droit pénal ;

 la compétence de la Cour est en principe limitée aux Etats parties au Statut de Rome, pour autant qu’ils aient ratifié l’amendement relatif au crime d’agression, et les Etats parties susceptibles de commettre un tel acte peuvent s’y soustraire en déposant une déclaration déclinatoire.

Il n’en faut pas moins considérer l’adoption de l’amendement relatif au crime d’agression comme une avancée majeure. La Suisse lutte activement depuis des années déjà contre l’impunité, et l’amendement comble une lacune importante dans la répression des crimes les plus graves en droit international. S’il raréfie les conflits armés illicites par son effet dissuasif sur les agresseurs potentiels, cela réduira automatiquement le nombre des crimes graves commis dans ce contexte. En d’autres termes, si la répression du crime d’agression fait mieux respecter le jus ad bellum (droit à la guerre), le jus in bello (droit dans la guerre, droit international humanitaire) sera moins souvent mis à contribution. La ratification de cet amendement s’inscrit donc dans le droit fil de l’engagement important de la Suisse pour la paix, la sécurité et les droits de l’homme. La criminalisation de l’agression assure par ailleurs une certaine protection à la Suisse en décourageant les agresseurs potentiels. En tant qu’Etat neutre, la Suisse a renoncé aux actes d’agression et attend de tous les autres Etats qu’ils fassent de même ; elle a donc tout intérêt à ce que l’interdiction générale du recours à la force soit respectée. Et l’un des aspects primordiaux de la nouvelle compétence de la Cour en la matière est que le contrôle du respect de cette interdiction n’est plus confié au seul Conseil de sécurité de l’ONU, qui fonde fréquemment ses décisions sur des considérations d’ordre politique, mais qu’une institution judiciaire indépendante aura aussi désormais un rôle à jouer.

1.2.6 Transposition en droit national

Le crime de génocide, le crime contre l’humanité et les crimes de guerre définis dans le Statut de Rome ont été transposés dans le droit pénal suisse, et peuvent donner lieu en Suisse à des poursuites et à des sanctions.41 Il faut donc se demander s’il convient de transposer également en droit national le nouveau crime d’agression établit dans le Statut de Rome. Le Conseil fédéral souhaite s’abstenir de faire cette transposition en l’état actuel.

Le crime d’agression se distingue des autres crimes définis dans le Statut de Rome et évoqués ci-dessus du fait que l’acte constitutif de l’agression doit obligatoirement avoir été commis par un Etat. La transposition pourrait placer la Suisse, ses autorités de poursuite pénale et ses tribunaux dans une situation où ils auraient à déterminer s’il y a eu ou non acte d’agression entre deux Etats étrangers. Le fait que les pays qui ont déjà ratifié l’amendement relatif au crime d’agression retardent la transposition en droit national montre que la circonspection est ici de mise. Comme ce crime n’a quasiment plus été réprimé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que la définition de ce crime est nouvelle, il est préférable d’attendre de connaître ses effets concrets au niveau de la Cour pénale internationale ainsi que l’approche adoptée par d’autres Etats avant d’envisager la transposition en droit national.

41Art. 264, art. 264a et art. 264b-264j, Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS

311.0); art. 108, art. 109, art. 110-114, Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS

321.0).