Rapport explicatif

Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

 elle a adhéré en 1920 à la Société des Nations, dont la principale mission était de préserver la paix ;

 elle a adhéré en 1929 au Pacte Briand-Kellogg, par lequel les Etats parties condamnaient le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renonçaient en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles11;

 elle a adhéré en 2002 aux Nations Unies, organisation à la base d’un système de sécurité collective fondé sur le principe général de l’interdiction du recours à la force12.

La répression pénale de l’agression par le biais d’un accord international est un grand pas en avant pour le droit international et comble une lacune très importante pour la Suisse, qui lutte depuis de nombreuses années contre l’impunité. La ratification de cet amendement par la Suisse contribue de manière importante au respect de l’interdiction du recours à la force, et ainsi, au maintien de la paix et de la sécurité, au respect des droits de l’homme et à la protection de la souveraineté territoriale.

1.2.2 Rappel historique

C’est dans la Charte des Nations Unies qu’est ancré depuis 1945 le principe général de l'interdiction du recours à la force : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »13 Cette disposition fondamentale du droit international s’applique exclusivement aux Etats.

A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, des individus ont aussi été sommés de rendre des comptes pour des agressions commises par un Etat. De nombreuses personnes ont été inculpées de « crime contre la paix » et condamnées par les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo. Les éléments constitutifs de ce crime étaient notamment la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux.14 Des efforts ont été déployés au lendemain des procès de Nuremberg et de Tokyo pour codifier de façon permanente le « crime contre la paix » en droit international15. Mais le but s’est révélé politiquement hors d’atteinte pendant longtemps. L’Assemblée générale des Nations Unies a défini plus précisément en 1974 ce qui caractérise l’acte d’agression commis par un Etat16, mais

11 Art. 1, Traité du 27 août 1928 de renonciation à la guerre (RS 0.193.311).

12 Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 (RS 0.120).

13 Art. 2, par. 4, Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 (RS 0.120). Ne sont pas couverts par l’interdiction le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité (art. 42) et la lé- gitime défense (art. 51).

14 Art. 6, let. a, Charte de Londres de 1945, in: Stefan Barriga et Claus Kress (édit.), Crime of Aggression Library  The Travaux Préparatoires on the Crime of Aggression, Cambridge (Cambridge University Press) 2012, p. 131; Art. 5, let. a, Charte de Tokyo de 1946, ibid., p. 134.

15 Confirmation des principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, document A/RES/1/95, 11 décembre 1946, OP 2.

16 Définition de l'agression, fondée sur la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale de l'ONU, 14 décembre 1974, document A/RES/29/3314.