Rapport explicatif
Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages
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Le par. 5 introduit une autre restriction par rapport aux conditions normales d’exercice de la compétence de la Cour définies à l’art. 12. La Cour n’exerce pas sa compétence si le crime d’agression est commis par des ressortissants d’un Etat non partie ou sur le territoire de ce dernier. Les Etats non parties, qu’ils soient agresseurs ou victimes, ne relèvent donc pas de la compétence de la CPI à l’égard du crime d’agression.
Les par. 6 à 8 traitent des rapports entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Si le Procureur se propose d’ouvrir une enquête sur un crime d’agression, il doit impérativement en avertir l’ONU au préalable et vérifier si le Conseil de sécurité a constaté l’acte (par. 6). Après quoi, deux scénarios sont possibles :
si le Conseil de sécurité a constaté l’acte d’agression, le Procureur peut mener l’enquête (par. 7) ;
si, dans un délai de six mois après notification, l’acte n’est toujours pas constaté, le Procureur peut demander à la Section préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête (par. 8).
Le par. 9 souligne l’indépendance de la Cour pour ce qui est de la constatation d’un acte d’agression. En particulier, la Cour n’a pas nécessairement à se ranger à une décision du Conseil de sécurité sur l’existence ou la non-existence d’un acte d’agression.
Le par. 10 précise que l’article 15bisest sans effet sur les conditions d’exercice de la compétence de la Cour à l’égard des autres crimes visés dans le Statut de Rome.
Art. 9 « Eléments des crimes »
L’ajout du crime d’agression impose de compléter par une référence au nouvel art. 8bisla liste des « éléments des crimes » qui doit aider la Cour à l’interpréter et à l’appliquer.
Art. 15terExercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (renvoi
par le Conseil de sécurité)
L’art. 15ters’applique lorsque le Conseil de sécurité défère à la Cour pénale internationale une situation dans laquelle aurait pu être commis un crime d’agression.
Le par. 1 reprend pour l’essentiel la teneur de l’actuel art. 13, let. b : le Conseil de sécurité peut déférer une situation au Procureur de la Cour par une résolution prise en vertu du chap. VII de la Charte des Nations Unies, que l’Etat concerné soit ou non partie au Statut de Rome.
Les par. 2 et 3 prévoient un report dans le temps jusqu’à 2017 au moins, exactement dans les mêmes termes qu’à l’art. 15bis, par. 2 et 3, examiné précédemment.
Les par. 4 et 5 soulignent l’indépendance de la Cour et limitent la validité de l’article 15terau crime d’agression, en reprenant mot pour mot les par. 9 et 10 de l’art. 15bis.