Rapport explicatif
Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
(actes d’hostilité contre belligérants des troupes étrangères) du Code pénal ne répriment que certains aspects du crime d’agression en droit interne. Eu égard à la neutralité de la Suisse qui est ancrée dans le droit international, à la séparation effective de ses pouvoirs, à la stabilité de ses structures politiques et à la sécurité qui règne actuellement en Europe, il semble très improbable aujourd’hui que des ressortissants suisses puissent être traduits devant la CPI pour crime d’agression.
1.3 Ajouts à l’art. 8 du Statut de Rome relatif aux crimes de guerre
1.3.1 Rappel historique
La distinction entre conflits internationaux et non internationaux est l’un des principes historiques du droit international humanitaire, et figure en particulier dans les Conventions de Genève de 1949.48 Elle se fonde sur la croyance solidement ancrée en la souveraineté juridique de l’Etat. Les Etats sont plus réticents à se plier à des règles dans les conflits intérieurs que dans les conflits interétatiques. Du point de vue des victimes, cette distinction n’a guère de sens, et c’est pourquoi elle a été largement abandonnée en droit pénal suisse, par exemple. Issu d’une négociation internationale, le Statut de Rome de 1998 reprend la distinction traditionnelle. Ce qui explique que le catalogue des crimes de guerre soit plus long pour les conflits armés internationaux que pour les conflits armés non internationaux. L’art. 8 du Statut de Rome interdit l’emploi de poison ou d’armes empoisonnées, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, de même que l’utilisation de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain (dites à expansion, ou « dum-dum ») dans les conflits armés internationaux49, mais les Etats parties n’avaient pas voulu qu’il en soit de même dans les conflits non internationaux. La raison en était surtout qu’au moment de l’adoption du Statut de Rome, le droit international coutumier n’était pas aussi largement reconnu par les Etats dans les conflits non internationaux que pour les conflits internationaux en ce qui concerne ces actes.50
En préparation à la Conférence de révision de Kampala de 2010, la Belgique a cherché à obtenir que le Statut de Rome mentionne l’utilisation d’autres types d’armes et l’érige en crime de guerre. Elle aurait initialement voulu inclure dans la liste les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, les éclats non localisables et les armes à laser aveuglantes ; mais cette proposition n’a pas suscité l’approbation nécessaire de la majorité d’Etats, et a donc été retirée.
En revanche, l’idée a commencé à s’imposer que la compétence de la Cour pénale internationale, déjà prévue pour les conflits internationaux, pouvait être étendue aux conflits non internationaux à l’égard de l’utilisation de poison et d’armes empoison-
48 Art. 2 et 3 communs des Conventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.12; RS 0.518.23; RS 0.518.42; RS 0.518.51). A propos de cette distinction, voir également le message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal (FF 2001 359, ici 500-501).
49 Art. 8, par. 2, let. b, ch. xvii, xviii, xix, Statut de Rome.
50 Cf. message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal (FF 2001 359, ici 505 et 506).