Rapport explicatif
Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages
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Tout d’abord, le crime d’agression présuppose une agression commise par un Etat. La définition de l’acte d’agression est celle qu’a donnée l’Assemblée générale de l’ONU en 1974 dans sa résolution 3314 (XXIX)24: « l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies »25. Pour constituer un crime d’agression, il faut en outre que l’acte, « par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ».26 En d’autres termes, un individu ne peut pas commettre de crime d’agression sans qu’un Etat ait commis un acte d’agression qualifié, ce qui exclut d’emblée les agressions dont la caractérisation se trouve juridiquement dans une zone grise.
Ensuite, outre que l’acte d’agression doit avoir été commis par un Etat, le crime d’agression doit émaner d’un individu, « une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat », précise la définition adoptée.27 Il s’agit donc d’un « crime de dirigeant », que seul un petit nombre de personnes sont en mesure de commettre. Les actes incriminés (« la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution »28) sont presque littéralement repris de la définition du « crime contre la paix » figurant dans les statuts des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo.29
Exercice de la compétence (art. 15bis et 15ter du Statut de Rome)
La question la plus controversée, on l’a vu, était celle des conditions d’exercice de la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression. Le dispositif adopté reprend les trois mécanismes de saisine de la Cour applicables aux autres crimes couverts par le Statut de Rome : renvoi par un Etat partie, enquête du Procureur de sa propre initiative ou renvoi par le Conseil de sécurité.30 Sur cette base, deux questions subsistaient.
Il fallait tout d’abord clarifier les rapports entre le Conseil de sécurité et la CPI : La Cour ne pourrait-elle exercer sa compétence qu’une fois que le Conseil de sécurité aurait constaté l’acte d’agression en vertu de l’art. 39 de la Charte des Nations Unies ? Telle était en fait la proposition des membres permanents du Conseil de sécurité. Elle revenait à faire dépendre la compétence de la CPI d’une décision politique du Conseil. La solution finalement adoptée prévoit en revanche que le Conseil doit être consulté, mais que la Cour peut entamer la procédure si le Conseil n’a pas fait la constatation de l’acte d’agression dans un délai de six mois.31 Il est d’ailleurs à noter que la Cour n’est pas liée par un éventuel constat du Conseil.32
24 Cf. art. 1 et 3 de la définition de l’agression, annexe de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, 14 décembre 1974, document A/RES/29/3314.
25 Art. 8bis, par. 2, première phrase, Statut de Rome.
26 Art. 8bis, par. 1, Statut de Rome.
27 Art. 8bis, par. 1, Statut de Rome.
28 Art. 8bis, par. 1, Statut de Rome.
29 Art. 6, let. a, Charte de Londres de 1945, in: Stefan Barriga et Claus Kress (édit.), Crime of Aggression Library The Travaux Préparatoires on the Crime of Aggression, Cambridge (Cambridge University Press) 2012, p. 131; Art. 5, let. a, Charte de Tokyo de 1946, in: ibid., p. 134.
30 Art. 13 en relation avec les art. 15bis, par. 1 et 15ter, par. 1, Statut de Rome.
31 Art. 15bis, par. 8 et 9, Statut de Rome.
32 Art. 15bis, par. 9 et art. 15ter, par. 4, Statut de Rome.