Rapport explicatif

Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages

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même teneur.59 Le droit pénal suisse reflétant déjà intégralement les amendements apportés à l’art. 8 du Statut de Rome, aucun ajustement n’est nécessaire.

La coopération de la Suisse avec la Cour pénale internationale est d’ores et déjà possible à l’égard de l’amendement apporté à l’art. 8 du Statut de Rome sans modification additionnelle de la loi. L’art. 86 du Statut de Rome prévoit l’obligation générale de coopérer pleinement avec la Cour en ce qui concerne les crimes relevant de sa compétence, dont font désormais partie les crimes de guerre ajoutés par l’amendement à l’art. 8 du Statut60. La loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale met la Suisse en mesure de s’acquitter de cette obligation.61

2 Commentaires des disposition des amendements

2.1 Crime d’agression

Art. 5 Crimes relevant de la compétence de la Cour

Le par. 2 de cet article avait été adopté en 1998 en raison de l’impossibilité de définir le crime d’agression et les conditions d’exercice de la compétence de la Cour. Ayant perdu sa raison d’être avec la Conférence de révision de Kampala, il est abrogé.

Art. 8bisCrime d’agression

Le crime d’agression est défini au nouvel art. 8bisdu Statut de Rome. Il trouve place après les crimes déjà prévus : crime de génocide (art. 6), crimes contre l’humanité (art. 7) et crimes de guerre (art. 8), ce qui suit l’ordre de la liste des crimes relevant de la compétence de la Cour (art. 5, par. 1).

Le par. 1 constitue le cœur de la définition. Commet un crime d’agression la personne qui planifie, prépare, lance ou exécute un acte d’agression. La planification et la préparation sont érigées en crime, mais l’acte d’agression doit avoir eu lieu pour que le crime ait été effectivement commis.62 D’autre part, tout type d’acte d’agression n’est pas suffisant, il faut que, « par sa nature, sa gravité et son ampleur, [il] constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies », ce qui exclut les actes commis dans les cas où la licéité du recours à la force entre Etats est difficile à déterminer en droit international.

Le par. 1 indique par ailleurs que, parmi les crimes définis dans le Statut de Rome, l’agression est un délit spécial, car il s’agit d’un crime de dirigeant. Il ne peut être

59 RS 321.0. Voir à ce sujet le message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 23 avril 2008 (FF 2008 3461, ici 3553).

60 Sur l'obligation générale de coopération, voir le message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal (FF 2001 359, ici 397- 402).

61 RS 351.6. Sur les particularités de la coopération prévues dans la LCPI, se reporter au message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal (FF 2001 359, ici 422-445).

62 Le crime d'agression est donc une infraction de résultat.