Rapport explicatif
Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages
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imputable qu’à « une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat ». Il s’agit donc surtout de personnes placées au plus haut niveau de l’Etat ou de l’armée, même si des personnes n’exerçant pas de responsabilités gouvernementales ou n’occupant pas un rang élevé dans l’armée peuvent aussi être inculpées si elles sont « effectivement en mesure » d’exercer une telle influence. En revanche, une personne ne possédant qu’une autorité formelle ne peut pas être accusée de crime d’agression.
La première phrase du par. 2 définit la notion d’acte d’agression introduite au par. 1 comme « l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ». Cette définition est reprise littéralement de celle de l’agression entre Etats donnée par l’Assemblée générale de l’ONU en 197463, elle-même inspirée en grande partie de la Charte de 1945 des Nations Unies64. L’acte d’agression est seulement défini ici comme l’emploi effectif de la force par un Etat contre un autre Etat. La simple menace du recours à la force ou un acte n'impliquant pas l’usage de la force (comme un embargo économique), voire le recours à la force au sein de l’Etat ne constituent pas un acte d’agression au sens de cette définition. Le recours à la force doit en outre être incompatible avec la Charte des Nations Unies, ce qui veut surtout dire que la définition exclut les actions autorisées par le Conseil de sécurité65 et la légitime défense66.
La seconde phrase du par. 2 précise la première par une liste non exhaustive d’actes d’agression. La formulation est pratiquement identique à celle de la définition cidessus que l’Assemblée générale avait donnée de l’agression67.
Les let. a à d de la liste énumèrent des actes des forces armées d’un Etat, comme l’invasion, l’occupation militaire, l’annexion, le bombardement ou l’attaque, et le blocus des ports et des côtes.
Les let. e et f érigent aussi en actes d’agression la violation d’un agrément ou d’un accord de stationnement de troupes étrangères sur le territoire d’un Etat, ainsi que la permission donnée par un Etat à un autre d’utiliser son territoire pour un acte d’agression contre un Etat tiers.
La let. g assimile l’envoi de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés à un acte d’agression lorsque les actes ainsi commis présentent une gravité égale à celle des actes énumérés aux let. a à f.
Art. 15bisExercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (renvoi
par un Etat, ou de sa propre initiative)
L’art. 15bisexplicite les conditions dans lesquelles la Cour exerce ses compétences à l’égard du crime d’agression lorsqu’un Etat lui défère une situation68, ou lorsque son Procureur ouvre une enquête de sa propre initiative69.
63 Cf. article premier, définition de l'agression, annexe de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974, document A/RES/29/3314.
64 Cf. art. 2, par. 4 Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, RS 0.120.
65 Cf. art. 42 Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, RS 0.120.
66 Cf. art. 51 Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, RS 0.120.
67 Cf. art. 3, définition de l'agression, annexe de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974, document A/RES/29/3314.
68 Art. 14, Statut de Rome.