Rapport explicatif

Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages

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ressortissant d’un Etat partie qui n’a pas accepté ni ratifié l’amendement ou sur le territoire de cet Etat.

Avec les crimes de guerre ajoutés à l’art. 8 du Statut de Rome, la Conférence de révision a adopté les « éléments des crimes » correspondants, dont l’art. 9 indique qu’ils aident la Cour à interpréter et à appliquer les articles relatifs aux actes qui lui sont soumis.

En ce qui concerne le texte faisant foi et ses traductions, se reporter au passage correspondant relatif au crime d’agression.53

1.3.4 Appréciation

La Suisse estime que l’on peut se féliciter de l’amendement apporté à l’art. 8, car il élimine l’différence de traitement des actes en question suivant qu’ils sont commis dans des conflits armés internationaux ou non internationaux. Elle a d’ailleurs coparrainé cette résolution. Un traitement identique se justifie objectivement par une même gravité de l’acte et des souffrances identiques infligées aux victimes dans un cas comme dans l’autre. De plus, le droit international coutumier interdit déjà ces actes dans les conflits des deux types54; en instaurant un traitement identique, le Statut de Rome permet désormais d’utiliser le droit pénal pour faire respecter cette interdiction, ce qui améliore la protection des populations civiles et des personnes participant aux hostilités. Il faut toutefois rappeler que la compétence de la Cour à l’égard des actes que criminalise l’amendement est subordonnée à la ratification des Etats, ce qui limite considérablement son champ d’application, du moins pour l’instant.

Même après l’amendement apporté à l’art. 8, le nombre d’actes criminalisés par le Statut de Rome diffère toujours notablement selon le type de conflit : 34 dans les conflits armés internationaux55, mais 19 seulement – compte tenu du présent amendement – dans les conflits non internationaux.56 L’élargissement du traitement identique de trois crimes de guerre est un premier pas, d’autres devraient suivre.

1.3.5 Transposition en droit national

En principe, le droit pénal suisse ne fait plus de distinction entre les conflits armés internationaux et non internationaux en ce qui concerne l’utilisation des armes interdites.57 Les actes caractérisés dans l’amendement de l’art. 8 du Statut de Rome sont punissables dans les conflits des deux types en vertu de l’art. 264h, al. 1, let. ac, du Code pénal suisse.58 Il en va de même pour le champ d’application du code pénal militaire, dont l’article correspondant (art. 112d, al. 1, let. a-c) possède la

53 Voir ci-dessus en 1.2.4.

54 Règles 72, 74 et 77 de la banque de données de droit international humanitaire coutumier du CICR, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home (dernière consultation le 7 juin 2013).

55 Art. 8, par. 2, let. a ch. i)-viii) et let. b ch. i)-xxvi), Statut de Rome.

56 Art. 8, par. 2, let. c ch. i)-iv) et let. e ch. i)-xv), Statut de Rome.

57 L’art. 264b CP et l’art 110 CPM prévoient que les dispositions correspondantes « sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international ».

58 RS 311.0. Voir à ce sujet le message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 23 avril 2008 (FF 2008 3461, ici 3538-3539).