Rapport explicatif

Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

Art. 8, par. 8, ch. 2, let. e, ch. xv : le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent

ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles

Cette disposition insérée à l’art. 8 du Statut de Rome érige en crime de guerre l’utilisation de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles dans les conflits armés non internationaux. Elle reprend textuellement l’actuel art. 8, par. 2, let. b, ch. xix du Statut de Rome applicable aux conflits armés internationaux, et l’on peut se reporter aux explications figurant à ce propos dans le message correspondant73.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières et sur l’état du personnel

Les principales conséquences financières et sur l’état du personnel découlant de l’adhésion de la Suisse au Statut de Rome, en 2001, il convient de se reporter aux explications données à ce sujet dans le message correspondant.74 La ratification des amendements relatifs au crime d’agression et aux crimes de guerre ne devrait ainsi avoir que des conséquences négligeables.

Les amendements apportés au Statut peuvent accroître le nombre d’affaires devant la Cour, ce qui pourrait se traduire par un alourdissement des dépenses, dont la Suisse aurait à prendre en charge une quote-part au titre de contribution obligatoire.75 Cela dit, la Suisse pourrait supporter ces coûts même sans avoir ratifié les amendements, si la Cour doit examiner une affaire en relation avec un autre Etat.

Les ressources humaines existantes du Service central chargé de la coopération avec la Cour pénale internationale à l’Office fédéral de la justice76 devraient permettre de répondre à d’éventuelles demandes supplémentaires de la Cour. Il ne faut donc pas attendre d’alourdissement du coût de la coopération de la Suisse avec la CPI. Là encore, la Suisse pourrait de toute façon avoir à répondre à des demandes supplémentaires même sans avoir ratifié les amendements.

Il ne devrait pas non plus y avoir de frais supplémentaires pour les autorités de poursuite pénale (notamment le Ministère public de la Confédération et les organes de poursuite pénale militaires) du fait que la ratification des amendements n'engendre pas de transposition en droit pénal suisse.

73 Message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal (FF 2001 359, ici 500).

74 Message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal (FF 2001 359, ici 448-450).

75 Art. 115, let. a, en relation avec l'art. 117, Statut de Rome.

76 Art. 3, al. 1, LCPI.