Rapport explicatif
Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages
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L’interdiction du recours à la force a beau être un principe fondamental de la Charte des Nations Unies, elle-même universellement acceptée5, et constituer une norme impérative du droit international6, de nombreux conflits armés interétatiques montrent à quel point il est difficile de la faire respecter. Le Conseil de sécurité de l’ONU et la Cour internationale de justice (à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale)7 sont habilités depuis 1945 à constater un acte d’agression, mais ce constat ne porte que sur les manquements des entités abstraites que sont les Etats (responsabilité des Etats). Au fil du temps s’est imposée l’idée que les actes d’agression émanent en fin de compte de personnes dotées du pouvoir de les ordonner, et que c’est à ce niveau individuel qu’il faut avant tout lutter contre ces actes.
La criminalisation de l’agression vise donc au meilleur respect de l’interdiction du recours à la force, car elle permettra de traduire en justice les personnes mêmes qui, au sommet de l’Etat, l’ont enfreinte. Elle souligne la force obligatoire de l’interdiction du recours à la force dans les rapports entre Etats, permet de punir ceux qui se rendent coupables d’infractions à cet égard, et contribue par son effet dissuasif à la prévention des actes d’agression et de leurs répercussions sur les personnes affectées.
La Suisse a tout intérêt à ratifier l’amendement relatif au crime d’agression. La répression de l’agression est un moyen de faire respecter des valeurs fondamentales de la politique extérieure et de la politique de paix de la Suisse. Elle contribue en particulier de manière importante à promouvoir la coexistence pacifique des peuples et le respect des droits de l’homme, et à soulager les populations dans le besoin et dans la pauvreté objectifs de premier plan de la politique extérieure de la Suisse ancrés dans la Constitution fédérale.8 La ratification s’impose par ailleurs du fait qu’elle s’inscrit dans le droit fil de la tradition humanitaire de la Suisse et de son engagement au service de la prévention et du règlement des conflits armés ainsi que du maintien durable de la paix9. Elle va également dans le sens de la sécurité et de la souveraineté territoriale de la Suisse par son effet dissuasif sur toute velléité d’agression et en contribuant à la paix et à la sécurité régionales comme internationales – ce qui présente des avantages indirects pour la Suisse.
L’interdiction du recours à la force est une préoccupation fondamentale de la Suisse, comme le montre toute une série d’engagements internationaux qu’elle a contractés au fil du temps :
elle a adhéré en 1910 aux conventions de La Haye concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres refusant leur aide à des belligérants dans la conduite de la guerre10;
5Art. 2, par. 4, Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 (RS 0.120).
6Message relatif à une nouvelle constitution fédérale, 20 novembre 1996 (FF 1997 I 369).
7La Cour internationale de justice (CIJ) ne connaît que des litiges entre Etats, tandis que la
Cour pénale internationale (CPI) peut juger des individus pour les crimes les plus graves définis en droit international.
8Art. 54, al. 2, Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101).
9Stratégie de politique étrangère 2012–2015, rapport sur les axes stratégiques de la
politique étrangère pour la législature, mars 2012,
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/ppol.html, p. 13-14 (dernière consultation le 7 juin 2013).
10Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des
personnes neutres en cas de guerre sur terre (RS 0.515.21) ; Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime