Rapport explicatif

Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 25 pages

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Il n’y a aucune obligation de transposer dans le droit national les crimes définis dans le Statut de Rome. Certes, le Statut de Rome est fondé sur le principe de la complémentarité42, et chaque Etat doit poursuivre ces crimes, mais le droit international ne prévoit pas de véritable obligation de les ériger en crimes de droit pénal national.43 A Kampala, les Etats parties ont d’ailleurs adopté l’amendement relatif au crime d’agression à la condition explicite que cela n’entraînerait pas d’obligation de transposition nationale.44 C’est la CPI qui est la mieux placée pour juger un crime d’agression, en raison de sa nature même. Le caractère essentiellement international du crime apparaît aussi dans le fait qu’un tout petit nombre seulement de pays ont déjà réprimé des crimes similaires dans leur droit national.

Il est cependant important de souligner que la Suisse peut de toute façon s’acquitter pleinement des obligations de coopération avec la Cour pénale internationale prévues au chapitre IX du Statut, même sans transposition du crime d’agression dans son droit national. La loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI), qui traite de ces questions en droit interne, prévoit une coopération générale de la Suisse avec la Cour, qu’elle ne limite par exemple pas aux crimes transposés en droit national. La Suisse pourrait ainsi arrêter et remettre à la CPI l’auteur présumé d’un crime d’agression recherché par la Cour et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt.45 Les règles en vigueur en Suisse sont compatibles avec l’art. 86 du Statut, qui prévoit que les Etats sont tenus de coopérer avec la Cour dans les affaires relatives à des « crimes relevant de sa compétence ». Le crime d’agression figure parmi ces crimes depuis la Conférence de révision de Kampala. C’est pourquoi la coopération est pleinement possible aussi pour ce nouveau crime, sans que sa transposition en droit suisse soit nécessaire.

Certes, même la coopération avec la Cour en matière de crime d’agression pourrait poser à la Suisse de délicats problèmes de politique extérieure. Mais le Conseil fédéral estime que les répercussions en seraient moindres que dans le cas de poursuites nationales indépendantes, car l’impulsion proviendrait toujours de la Cour ellemême, qui dispose d’une large assise internationale. La Suisse n’aurait alors qu’un rôle d’exécutant, elle ne serait pas à l’origine des poursuites.

Ne pas transposer les amendements dans le droit national aurait aussi pour effet que la Suisse ne pourrait vraisemblablement pas empêcher l’inculpation de l’un de ses ressortissants pour crime d’agression devant la Cour.46 Elle ne pourrait pas user de son droit de le poursuivre elle-même, car elle serait « dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites », faute de dispositions pénales en la matière.47 L’art. 299 (violation de la souveraineté territoriale étrangère) et l’art. 300

42 Cf. par. 6 du préambule et art. 17, par. 1, let. a, Statut de Rome.

43 Voir également le message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal (FF 2001 359, ici 417). Fait exception l’art. 70, par. 4, let. a., Statut de Rome sur les atteintes à l’administration de la justice.

44 Résolution RC/Res.6, annexe III, élément 5: « Il est entendu que les amendements ne doivent pas être interprétés comme créant un droit ou une obligation d'exercer la compé- tence nationale à l'égard d'un acte d'agression commis par un autre Etat. »

45 Art. 16-28, LCPI.

46 Lorsqu’un Suisse est remis à la Cour, le service central demande à celle-ci de le rapatrier à l’issue de la procédure (art. 16, al. 2, LCPI). Voir à ce sujet le message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal (FF 2001 359, ici 404-405).

47 Cf. art. 17, par. 1, let. a, Statut de Rome.