Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
Al. 2 : L’établissement est réputé employeur sur le plan du droit du personnel (art. 32b, al. 2, LPers). Selon le droit en vigueur, il doit constituer sa propre caisse de prévoyance pour ses employés et les bénéficiaires de rente relevant de la prévoyance souscrite (art. 32d, al. 1, LPers). Cependant, étant donné que cela ne serait pas judicieux vu la taille modeste de l’établissement, il est prévu que ce dernier reste affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération. Avec le présent avant-projet, l’occasion est saisie de modifier en conséquence l’art. 32d, al. 2, LPers, de sorte que l’institution de prévoyance commune de la Confédération puisse inclure à l’avenir les employeurs dotés de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre qui disposent, en vertu d’une loi spéciale (loi d’organisation), d’un statut d’employeur, respectivement de compétences d’employeur conformément aux art. 3, al. 2 et 37, al. 3 et 3bisLPers. En outre, conformément à l’art. 32d, al. 3, LPers, auquel renvoie expressément le présent alinéa, PUBLICA établit un décompte séparé pour chaque employeur.
Art. 15 Comptabilité
Al. 1 et 2 : Ces alinéas reprennent les principes essentiels relatifs à la tenue des comptes fixés dans la loi sur les finances de la Confédération (LFC ; cf. notamment art. 47 ; également art. 31 et 38)32. Sur les principes garantissant la régularité de la tenue des comptes, l’art. 958c CO peut aussi être invoqué (notamment en ce qui concerne la clarté, l’intelligibilité, l’intégralité, la fiabilité, l’importance relative, la prudence, la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation et le principe du produit brut).
Al. 3 : Etant donné que les fonds de compensation, respectivement l’établissement, sont des constructions uniques s’expliquant notamment par le mode de financement par répartition des assurances, il n’existe pas de normes standard pour la tenue de la comptabilité. C’est pourquoi le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spécifiques (y compris relatives à la structure des comptes annuels). Ce faisant, il veille à assurer une certaine unité avec la tenue des comptes de la Confédération.
Al. 4 : Les règles applicables à la tenue du bilan et à l’évaluation doivent figurer en annexe du bilan.
Art. 16 Tenue des comptes
Le présent avant-projet ne modifie en rien la répartition historique des tâches entre la Centrale de compensation, les fonds de compensation et le nouvel établissement. Il a pour principal but de délimiter plus clairement les responsabilités actuelles concernant les comptes annuels. En vertu de l’avant-projet, tant la Centrale de compensation que l’établissement sont responsables d’une partie des comptes annuels. Cette répartition des responsabilités est exceptionnelle et ne saurait être comparée à l’organisation des sociétés de droit privé. L’art. 16 décrit les tâches de l’établissement s’agissant des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.
Al. 1 : L’établissement est responsable des comptes de la gestion de fortune. Ces derniers portent aussi sur les frais de son exploitation (frais d’exploitation et d’administration de l’établissement). Comme c’est le cas aujourd’hui déjà (art. 11, al. 3, première et deuxième phrases de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation), les actifs – et donc les profits et les pertes – sont répartis entre les bilans des trois fonds de compensation en fonction de leur participation économique respective aux actes juridiques.
L’expression « placements et liquidités » est remplacée dans l’avant-projet par le terme « actifs », afin d’englober toutes les valeurs patrimoniales.
Al. 2 : L’établissement élabore un compte agrégé pour l’AVS, l’AI et le régime des APG en incluant les résultats de la gestion de fortune (compte de l’établissement). L’établissement n’est cependant responsable que du compte de la gestion de fortune en vertu de l’al. 1. Il n’assume aucune responsabilité pour la gestion opérationnelle de l’AVS, de l’AI et du régime des APG, et donc pour les comptes de ces assurances sociales. Les comptes annuels portant sur l’activité d’assurance – qui comprennent entre autres les cotisations, les prestations, les parts d’impôt et la contribution de la Confédération – sont établis par la Centrale de compensation conformément à l’art. 71, al. 1bis, LAVS de l’avant-projet. L’établissement agrège les résultats sur la base des comptes fournis par la Centrale de compensation. Le compte agrégé inclut donc les parts des assurances aux produits des placements attribuées conformément à l’al 1.
Al. 3 : Tout financement croisé irait à l’encontre de la volonté de séparation de la fortune des trois fonds de compensation. Un fonds ne doit pas combler le besoin de financement d’un autre. Cet alinéa reprend mot pour mot l’art. 11, al. 3, 3ephrase, de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG.
32 RS 611.0