Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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Art. 17 Frais d’exploitation et d’administration

L’avant-projet prévoit de continuer à répartir entre les trois fonds de compensation non seulement les produits et les participations aux placements, mais aussi les frais d’exploitation et d’administration. Cette règle s’explique par le fait qu’un fonds de compensation qui a une fortune plus importante génère également des frais supérieurs. La répartition se fait proportionnellement à la fortune brute respective des fonds. Les frais découlant de mandats de gestion de fortune attribués à des gérants externes doivent être imputés au fonds concerné, et ne sont pas répartis entre les fonds.

Art. 18 Rapport de gestion

Al. 1 :, Le rapport annuel est renommé « rapport de gestion » dans l’avant-projet. Le conseil d’administration est responsable de l’établissement de ce rapport (art. 8, let. k et l), qui est arrêté à la fin de l’année civile (art. 14, al. 1, de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation). Ce rapport, qui fait l’objet d’une publication, contient le compte annuel révisé de la gestion de fortune et le rapport annuel de l’établissement. Il comprend par ailleurs le compte agrégé des assurances sociales (AVS, AI et régime des APG, y compris le produit des placements) qui relève de la responsabilité de compenswiss pour ce qui est de la gestion de fortune et de la responsabilité de la Centrale de compensation pour ce qui est de l’activité d’assurance (cf. art. 16).

Al. 2 : Les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG se composent du bilan et du compte de résultat des trois assurances sociales, ainsi que de l’annexe. Le compte annuel de l’établissement comprend aussi le bilan et le compte de résultat de l’activité de placement, ainsi que l’annexe. Il complète le rapport de gestion par une description détaillée des placements et des indications sur leur état et leur évolution.

La création de réserves constitue une exception qui doit être justifiée, et être compatible avec les normes applicables en matière de comptabilité.

Al. 3 : Le rapport de gestion se compose en outre du rapport annuel, qui contient notamment des informations sur la gestion des risques, la gestion du personnel et les liens d’intérêt du conseil d’administration. Il est en outre judicieux d’y faire figurer également le rapport de l’organe de révision, qui porte sur le compte annuel de l’établissement.

Art. 19 Imposition

L’imposition fiscale des instances des assurances sociales est réglée à l’art. 80, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)33. L’avant-projet maintient la règle qui exonère l’établissement des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations. L’art. 110 LAVS, respectivement l’art. 79a LAI et l’art. 28, al. 4, LAPG, qui règlent aujourd’hui cette exonération fiscale, seront abrogés avec l’entrée en vigueur de la loi sur les fonds de compensation.

Art. 20 Surveillance

Al. 1 : La surveillance administrative de l’établissement incombe formellement au Conseil fédéral. Il ne s’agit ni d’une surveillance hiérarchique ni d’une surveillance matérielle assortie du droit de donner des instructions. La surveillance administrative consiste essentiellement à contrôler l’exploitation de l’établissement. La surveillance est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les principes par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré (art. 24, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA]34). L’absence d’instructions contraignantes relatives à l’accomplissement des tâches pose des limites à la surveillance. Si la surveillance matérielle est foncièrement exclue, la bonne marche de l’établissement dépend notamment du contrôle des résultats et de l’efficacité. Cette surveillance implique un examen à la fois quantitatif et qualitatif de l’exécution des tâches35.

Al. 2 : Sans être exhaustif, cet alinéa énumère les principaux instruments dont dispose le Conseil fédéral pour exercer la surveillance. En tant qu’organe de surveillance désigné par la loi (art. 8, al. 4, LOGA), le Conseil fédéral a la tâche de veiller au bon fonctionnement des unités administratives de la Confédération « conformément aux dispositions particulières », et il a le droit de disposer de tous les instruments de surveillance nécessaires pour assumer pleinement cette responsabilité. Le Conseil fédéral peut en particulier refuser la décharge, en cas de doute sur le bon exercice des compétences.

33 RS 830.1

34 RS 172.010.1

35 Thomas Sägesser, Stämpflis Handkommentar zum RVOG, Berne 2007, p. 159, ch. 48 ss.