Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
L’établissement est doté d’une organisation interne claire et transparente, et ses organes (conseil d’administration, direction et organe de révision) sont définis avec les compétences et les responsabilités qui leur incombent. Les tâches et les compétences du Conseil fédéral en tant qu’autorité de surveillance de l’établissement sont également définies. En vertu de l’avant-projet, le Contrôle fédéral des finances (CDF) demeure l’organe de révision.
La séparation financière des fonds de compensation (nonobstant leur administration commune) exige la définition de règles précises pour la comptabilité et les rapports de gestion financière. Ainsi, le présent avantprojet définit notamment les tâches et les responsabilités en matière de gestion de la fortune, de comptabilité et de rédaction annuelle des rapports annuels.
1.2.3 Politique des placements
Quand bien même la fortune des trois fonds de compensation est gérée en commun, chaque fonds de compensation concerne une assurance distincte et doit donc demeurer indépendant au sein de l’établissement. Aucun financement croisé entre les fonds de compensation n’est admis, pour empêcher que la fortune d’une des assurances soit utilisée afin de résoudre d’éventuels problèmes financiers d’une autre. Il est essentiel qu’un bilan et un compte de résultat soient tenus pour chacun des fonds de compensation. Les fonds de compensation ont toujours tenu des comptes de résultat séparés. Malgré le financement et les comptes séparés, la fortune des trois fonds de compensation est en principe placée en commun et la participation respective des fonds de compensation est déterminée en fonction de leur quote-part aux différents placements. Ces quotes-parts peuvent diverger en fonction des profils individuels de placement et de risque des fonds de compensation. Un placement peut aussi être effectué pour un seul ou pour deux fonds de compensation, à condition d’imputer l’opération et les rendements au(x) fonds de compensation concerné(s).
La loi définit les critères régissant l’orientation des opérations de placement de l’établissement: la sécurité des placements doit être garantie conformément au profil de risque de chaque fonds de compensation. Par ailleurs, l’établissement doit assurer les liquidités des fonds de compensation et obtenir un rendement des placements conforme aux conditions du marché. Pour réaliser ces objectifs, les stratégies de placement des fonds de compensation respectent aujourd’hui déjà des structures de risque différentes. Un profil de placement et de risque est défini pour chaque fonds de compensation, en fonction duquel l’établissement adapte la participation du fonds aux placements. Cette stratégie explique pourquoi les quotes-parts aux différents placements peuvent être différentes d’un fonds de compensation à l’autre.
Une des tâches centrales des fonds de compensation consiste à garantir aux caisses de compensation les liquidités dont elles ont besoin pour verser les prestations aux assurés. Contrairement aux caisses de pension par exemple, dont la plupart des engagements sont pris à long terme, les assurances concernées opèrent selon le système de répartition et ne peuvent donc pas effectuer une répartition des risques fondée sur des engagements prévisibles à long terme. Leurs fonds de compensation doivent disposer de liquidités suffisantes pour mettre en œuvre les assurances sociales. Les bases légales actuelles du 1er pilier règlent déjà le niveau obligatoire du fonds de compensation (niveau légal du fonds). Ainsi, en vertu de l’art. 107, al. 3, LAVS, le « Fonds de compensation de l’AVS ne doit pas [...] tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles ». En outre, en vertu de l’art. 79, al. 3, LAI « les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles ». S’agissant du Fonds de compensation du régime des APG, les avoirs du fonds en liquidités ne doivent pas non plus être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles (art. 28, al. 3, LAPG). La réforme Prévoyance vieillesse 2020 propose d’instaurer un mécanisme d’intervention déclenchant des mesures automatiques au cas où le niveau du Fonds de compensation de l’AVS passe au-dessous de 70 % des dépenses annuelles12. Ce projet montre bien l’importance qu’il faut accorder à la garantie d’un niveau suffisant de liquidités afin que les caisses de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG soient à même de fournir leurs prestations légales.
Si la modification du 29 août 201213 de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation a rendu possible la création d’une société d’investissement à capital variable (SICAV), le présent avant-projet ne prévoit ni une telle possibilité ni aucune autre forme de placement collectif. La création d’une SICAV (solution alternative à l’instauration d’un établissement de droit public) avait pour but de servir d’instrument de placement commun pour la fortune des fonds de compensation, sans pour autant créer un lien solidaire indésirable entre les assurances. En raison de problèmes de mise en œuvre (liés entre autres à la surveillance et à la gestion), on a renoncé à créer une SICAV accueillant l’ensemble de la fortune des trois fonds de compensation. L’instauration de l’établissement permettra de résoudre les problèmes de représentation externe
12 Message concernant la réforme Prévoyance vieillesse 2020, FF 2015 1
13 RO 2012 5055