Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
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Al. 3 : L’établissement est tenu de laisser le Conseil fédéral consulter tous ses documents et de l’informer sur ses activités. Dans l’exercice de sa fonction de surveillance administrative, le Conseil fédéral peut demander à l’établissement, et plus particulièrement au conseil d’administration, des informations écrites ou des rapports, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de cette tâche.
Al. 4 : Le Conseil fédéral peut demander à l’organe de révision d’établir des rapports, et consulter les rapports existants. Cette compétence revient également au DFI et à l’OFAS.
Al. 5 : Cette disposition règle les relations entre l’établissement et le Conseil fédéral, qui ont lieu par l’entremise du DFI.
Art. 21 Institution de l’établissement
Cet article règle l’institution de compenswiss et contient toute une série de règles et de dispositions portant sur le transfert des droits, des obligations et des valeurs patrimoniales des trois fonds de compensation au nouvel établissement de droit public. Le transfert aura lieu à la date fixée par le Conseil fédéral dans le cadre d’une succession universelle légale, sans qu’il soit nécessaire de respecter les règles de forme propres au transfert individuel des différents éléments patrimoniaux.
Al. 1 : A la suite de la transformation des trois fonds de compensation en un seul établissement, celui-ci se subrogera à eux. Tous les rapports qui, en raison du transfert, nécessitent des adaptations pourront être révisés, pour autant que cela se fasse dans le respect du principe de la continuité (sur le plan matériel). Une modification (formelle) sera possible si elle s’avère utile et nécessaire pour clarifier les rapports de droit – notamment à la suite d’un changement de dénomination ou de partenaires contractuels –, ou si l’institution de l’établissement et le transfert de la fortune le requièrent.
Al. 2 : Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l’établissement acquiert la personnalité juridique. Le Fonds de compensation de l’AVS, le Fonds de compensation de l’AI et le Fonds de compensation du régime des APG restent des masses patrimoniales indépendantes sur le plan comptable, mais perdent leur personnalité juridique respective, et ce à la date fixée par le Conseil fédéral.
Al. 3 : Même après le transfert des droits, des obligations et des valeurs patrimoniales au nouvel établissement, les trois fonds de compensation resteront indépendants l’un de l’autre du point de vue comptable. C’est pourquoi l’affectation actuelle des actifs et des passifs restera inchangée dans le bilan de chacun d’entre eux. Un inventaire de toutes les valeurs à transférer, approuvé par le Conseil fédéral, sert de base pour l’élaboration du bilan de transfert (établi en fonction des derniers comptes annuels des trois fonds, avec indication des éventuelles réévaluations et autres écarts avec le compte annuel) et du bilan d’ouverture de l’établissement. Les valeurs patrimoniales à transférer doivent figurer clairement dans l’inventaire. Les biens-fonds, les papiersvaleurs et autres valeurs doivent être indiqués un par un. Les valeurs patrimoniales à transférer doivent être clairement identifiables. L’approbation de l’inventaire par le Conseil fédéral vaut également comme acte exécutoire pour les inscriptions dans les différents registres.
Al. 4 : Pour le cas où d’autres dispositions impossibles à prévoir s’avéraient nécessaires pour mener à bien le transfert, le Conseil fédéral est autorisé à prendre toute autre décision qui s’impose et à édicter les dispositions correspondantes.
Al. 5 : Cette disposition règle l’exonération de tout impôt et de tout émolument découlant normalement du transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que des inscriptions dans les registres publics.
Al. 6 : Comme le transfert patrimonial est réglé par une loi spéciale, la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion36 n’est pas directement applicable. Sur le plan matériel toutefois, il faut se référer autant que possible aux dispositions de cette loi.
Art. 22 Transfert des rapports de travail
Les rapports de travail du personnel de l’établissement se poursuivront aux conditions définies par la nouvelle loi à compter du jour où elle entrera en vigueur. Compenswiss obtenant le statut d’employeur au regard du droit du personnel, le conseil d’administration devra adopter une ordonnance sur le personnel relative aux conditions de rémunération, aux prestations annexes et aux autres conditions contractuelles applicables au personnel de l’établissement.
Al. 1 : Le Conseil fédéral fixe la date du transfert.
36 RS 221.301