Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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3.2 Conséquences pour la Confédération

3.2.1 Conséquences financières

Aucune conséquence sur le budget de la Confédération n’est à mentionner.

3.2.2 Conséquences sur l’état du personnel

Aucune conséquence sur l’effectif du personnel de la Confédération n’est à mentionner.

3.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Aucune conséquence directe, financière ou de quelque autre nature, n’est à mentionner pour les cantons.

3.4 Conséquences économiques

Aucune conséquence économique n’est à mentionner.

3.5 Conséquences sanitaires et sociales

Aucune conséquence sanitaire ou sociale n’est à mentionner.

3.6 Conséquences environnementales

Aucune conséquence environnementale n’est à mentionner.

4 Relation avec le programme de la législature

Le projet n’a été annoncé, ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011- 201546 ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011-201547. Il figure en revanche dans les objectifs du Conseil fédéral 2015, volumes I et II.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet s’appuie sur les normes constitutionnelles qui régissent la compétence de la Confédération pour légiférer dans le domaine des assurances sociales (art. 112, al. 1, Cst. pour l’AVS/AI ; art. 116, al. 3 et 4, Cst. pour l’assurance-maternité ; art. 59, al. 4, Cst. pour le régime des allocations pour perte de gain en cas de service ; art. 61, al. 4, Cst. pour la protection civile).

La LAVS, la LAI, et la LAPG sont soumises à la LPGA.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Le droit international applicable à la Suisse ne contient pas de normes relatives à l’objet du présent avantprojet de loi.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Aux termes de l’art. 164, al. 1 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent avant-projet respecte cette règle.

46 FF 2012 349

47 FF 2012 6667