Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
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à la législation sur les marchés publics19. Le Conseil fédéral considère que, dans l’intérêt d’une gestion efficace et économique de la fortune des fonds de compensation, l’établissement doit avoir la possibilité, comme c’est déjà le cas, de confier des mandats de gestion de fortune à court terme. En outre, l’établissement doit pouvoir continuer de soumettre les gérants de fortune à un examen de diligence raisonnable en vue de l’agrément. Un tel examen ne serait cependant pas possible dans le cadre des appels d’offres soumis à la législation sur les marchés publics. L’établissement doit pouvoir à l’avenir aussi émettre des mandats de gestion de fortune sans appel d’offres préalable. Cette revendication a également été formulée par la Suisse au sujet de l’accord (déjà ratifié) sur les marchés publics révisé (AMP de 2012, annexe 7. C, Notes explicatives). L’AMP 2012 entrera en vigueur en Suisse, dès que la révision aura été mise en œuvre dans le droit national. Cela dit, certaines prestations bancaires sont d’ores et déjà exemptées du champ d’application du droit des marchés publics en vertu de la réglementation en vigueur. En vertu du ch. 6 de l’annexe 1a, A, de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP)20, les services financiers relatifs à l’émission, à la vente, à l’achat et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers ne sont pas soumis à la loi et à l’ordonnance.
1.2.6 Remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS
Jusqu’en 2011, les déficits de l’AI étaient compensés par les avoirs du Fonds de compensation de l’AVS. Lors de l’instauration d’un fonds de compensation distinct, le report des pertes de l’AI est demeuré inscrit comme une créance de l’AVS envers l’AI. A cette époque, la dette de l’AI avoisinait les 15 milliards de francs, et elle se montait encore à 12,8 milliards à fin 2014.
L’art. 2, al. 2, de la loi fédérale sur l’assainissement de l’assurance-invalidité précise que la dette de l’assurance doit être amortie au moyen des éventuels excédents de son fonds de compensation pendant la période de financement additionnel, qui court jusqu’à fin 2017 : « [...] le montant du capital du Fonds de compensation de l’AI excédant, à la fin de l’exercice, le capital initial de 5 milliards de francs est versé chaque année au Fonds de compensation de l’AVS pendant la période du relèvement temporaire de la TVA ». Si le résultat de répartition de l’AI est négatif, il ne vient pas gonfler la dette, mais est imputé au capital de l’assurance.
Aucune disposition n’a encore été prévue pour relayer ces mesures temporaires de financement additionnel de
l’AI après 2017. Dans le cadre du 2e volet de la 6e révision de l’AI (révision 6b)21, le Conseil fédéral avait proposé un mécanisme selon lequel l’AI devait verser chaque année au Fonds de compensation de l’AVS la part des avoirs de son fonds de compensation en liquidités et en placements excédant, en fin d’exercice, le seuil de 50 % de ses dépenses annuelles. Vu le rejet de la révision 6b par le Parlement en 2013, cette réglementation ne pourra pas entrer en vigueur. Le présent avant-projet offre une nouvelle opportunité pour régler le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS après 2017. Sur ce point, l’avant-projet reprend la formulation de la révision 6b, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Le désendettement doit se faire rapidement, mais toujours en respectant la marge financière de l’AI. Si l’AI ne réalise pas d’excédents ou que le remboursement de la dette met en péril ses liquidités, l’amortissement est suspendu. L’utilisation d’un seuil (en pourcentage des dépenses annuelles) permet de tenir compte de la dynamique des dépenses de l’AI : si les dépenses sont modérées, l’AI peut rembourser un montant plus élevé sans entamer sa marge de manœuvre financière. Au contraire, si les dépenses sont relativement élevées, le seuil augmente proportionnellement et le montant remboursé sera moindre.
L’art. 79, al. 3, LAI prévoit que les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles. Depuis la séparation des fonds de compensation en 2011, les avoirs en liquidités et en placements de l’assurance n’ont jamais atteint ce seuil (44,2 % des dépenses annuelles en 2011, 45,0 % en 2012 et 44,8 % en 2013), ce qui n’a pas empêché l’AI de commencer à rembourser sa dette ; elle a par exemple versé à l’AVS plus de 590 millions de francs en 2012. Pour que le mécanisme de désendettement respecte l’art. 79, al. 3, LAI, le remboursement ne sera permis que si le seuil atteint 50 % des dépenses annuelles de l’assurance.
La disposition proposée va également dans le sens du point 1 de la motion Schwaller22, qui demande « qu’après l'échéance de la période de financement additionnel par la TVA, les dettes du fonds AI auprès du fonds AVS
19 Questions posées par Olivier Feller « Le président des fonds de compensation AVS/AI/APG est-il au-dessus des décisions des autorités politiques ? » (14.5494), « Quels sont les services financiers qui échappent à la loi et à l’ordonnance sur les marchés publics ? » (14.5637), « Mandats de gestion de fortune attribués à des gérants externes par les fonds AVS/AI/APG. Assujettissement à la loi fédérale sur les marchés publics » (14.1111).
20 RS 172.056.11
21 FF 2011 5301
22 Motion 13.3990 Schwaller Urs : Mettre en place sans attendre un plan de redressement financier durable pour l’assurance-invalidité.