Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
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adéquatement, vu l’importance de sa participation au financement des fonds de compensation (11,7 milliards pour l’AVS et l’AI en 2014). Elle doit donc être représentée au sein du conseil d’administration. Vu les connaissances spécifiques requises en matière de placement, un représentant au moins doit être choisi au sein de l’Administration fédérale des finances.
Al. 3 : Dans le régime actuel, conformément à l’art. 109, al. 1, LAVS, le conseil d’administration commun pour les fonds de compensation est nommé par le Conseil fédéral sur proposition de la Commission fédérale de l’AVS/AI. Sous l’angle de la gouvernance d’entreprise, il faut accorder une attention particulière aux aptitudes des membres du conseil d’administration. Ils doivent avoir les compétences nécessaires pour définir une position commune, en toute autonomie et en toute objectivité, dans le cadre d’un échange critique avec l’organe responsable sur le plan opérationnel. Le Conseil fédéral définira un profil d’exigences énumérant les conditions que les membres du conseil d’administration devront remplir à cet égard. Tout en maintenant une représentation équitable des divers groupes d’intérêts, il exercera son droit de nomination sur la base de ce profil d’exigences. Afin de simplifier la procédure de nomination, l’avant-projet n’oblige plus le Conseil fédéral à consulter la Commission fédérale de l’AVS/AI.
Al. 4 : La durée maximale du mandat des membres du conseil d’administration est de douze ans (une période de quatre ans renouvelable deux fois). Le renouvellement d’un mandat ne constitue pas un droit, et le Conseil fédéral est seul juge pour arrêter sa décision. Pendant la durée de leur mandat, les membres du conseil d’administration peuvent à tout moment être révoqués par le Conseil fédéral pour de justes motifs. On parle de justes motifs lorsqu’on ne peut plus raisonnablement maintenir des rapports contractuels de bonne foi du fait qu’un membre ne satisfait plus aux conditions nécessaires à l’exercice de sa charge, qu’il a gravement enfreint ses devoirs ou qu’il n’est pas possible de résoudre un conflit d’intérêts permanent qui le concerne. Le droit de révocation va de pair avec le droit de nomination, c’est pourquoi l’avant-projet donne au Conseil fédéral les moyens de mieux exercer sa surveillance sur le conseil d’administration (cf. aussi art. 20, al. 2, let. a). En raison de la garantie des voies de droit des instances fédérales en matière de droit administratif, la révocation est soumise à la possibilité d’un réexamen devant un tribunal. A cet effet, l’art. 33, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)28 doit être complété (cf. ch. 2.2.4).
Al. 5 : La LPers n’est pas applicable au conseil d’administration, à l’exception de l’art. 6a LPers qui s’applique directement (et non par analogie) en vertu de son champ d’application spécial. L’art. 6a, al. 1, let. b, LPers donne la compétence au Conseil fédéral d’édicter les principes applicables aux honoraires (prestations annexes comprises) versés aux membres du conseil d’administration. Le Conseil fédéral a par conséquent édicté l’ordonnance sur les salaires des cadres. L’art. 6a LPers influe en pratique sur les principes que le Conseil fédéral doit observer lorsqu’il définit les honoraires des membres du conseil d’administration et sur le contenu du rapport que le conseil d’administration adresse au Conseil fédéral concernant la rémunération de ses membres.
Al. 6 : La relation entre l’établissement et les membres du conseil d’administration revêt la forme d’un mandat de droit public et naît du mandat donné par le Conseil fédéral. Les art. 394 ss CO relatifs au mandat sont applicables en complément, le cas échéant.
Al. 7 : Les membres du conseil d’administration doivent veiller fidèlement aux intérêts de l’établissement et, partant, des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Ils doivent régler leurs affaires personnelles et professionnelles de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec celui-ci. L’obligation de fidélité comprend notamment l’obligation de diligence, l’obligation de garder le secret, l’interdiction relative aux délits d’initié et la bonne foi nécessaire à la prévention des conflits d’intérêts.
Al. 8 : Les membres du conseil d’administration ont au surplus l’obligation d’annoncer leurs liens d’intérêts au Conseil fédéral avant leur nomination. Ils sont tenus de signaler tout changement intervenant sur ce point au cours de leur mandat. Les liens d’intérêts des membres du conseil d’administration sont rendus publics grâce à leur parution dans le rapport annuel de compenswiss (cf. art. 18, al. 3). D’une part, cela va dans le sens d’une motion déposée le 2 décembre 2013 et adoptée par le Conseil national le 21 mars 2014 et par le Conseil des Etats le 9 mars 2015, qui demande que les liens d’intérêts des membres des organes de direction des établissements de la Confédération soient rendus publics29. D’autre part, la transparence ainsi créée contribue à renforcer l’indépendance des membres du conseil d’administration.
Art. 8 Tâches du conseil d’administration
Al. 1 : Les tâches du conseil d’administration sont définies comme suit :
28 RS 173.32
29 Motion 13.4040 Gilli Yvonne « Egalité de traitement concernant la publication des liens d’intérêts »