Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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Let. j : Il appartient à la direction d’établir la proposition de budget des dépenses de fonctionnement de l’établissement, mais c’est au conseil d’administration d’adopter ce budget.

Let. k à m : Le conseil d’administration est responsable d’établir le rapport de gestion annuel visé à l’art. 18. Le rapport de gestion est soumis au Conseil fédéral pour approbation avant sa publication par le conseil d’administration. En donnant décharge aux membres du conseil d’administration, le Conseil fédéral reconnaît, à l’instar de l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme (art. 698, al. 2, ch. 5, CO), l’absence de réclamations à l’encontre du conseil d’administration pour fautes de gestion commises durant la période concernée. Pour les faits révélés, la décharge donnée est opposable à l’établissement et à la Confédération, par analogie à l’art. 758 CO. Le conseil d’administration renseigne également le public sur la situation financière des fonds de compensation. Comme dans le régime actuel, l’établissement est tenu de le faire en accord avec l’OFAS (cf. art. 2, al. 2, let. j, de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation), afin d’assurer la transparence des informations et une bonne coordination dans ce domaine.

Let. n : L‘établissement étant réputé employeur et affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération (cf. art. 14, al. 2), il est partie au contrat commun d’affiliation.

Al. 2 : Le conseil d’administration a la compétence de créer des commissions. Il peut régler les détails liés à ces commissions spécialisées dans le règlement d’organisation. Il peut en outre s’associer les services de spécialistes et instituer des comités d’experts, dont les membres ne sont pas forcément membres du conseil d’administration. Il veille toutefois à ce que ses membres soient convenablement informés. L’ensemble du conseil d’administration garde cependant la compétence décisionnelle finale et la responsabilité qui en découle.

Art. 9 Procédure au sein du conseil d’administration

Al. 1 : Cette disposition définit les circonstances dans lesquelles le conseil d’administration est convoqué. Elles tiennent soit à la nature des affaires en cours, soit à la volonté de trois membres au moins.

Al. 2 : Le conseil d’administration délibère valablement dès le moment où six membres au moins sont présents. Les décisions doivent être prises à la majorité absolue et, en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Al. 3 : Dans des cas urgents, le vote par voie électronique ou par téléphone est aussi admis. Par exemple, il se peut qu’un changement soudain et important intervienne sur les marchés financiers, nécessitant une prise de décision rapide du conseil d’administration. Les décisions prises de cette manière doivent figurer dans le procès-verbal de la séance suivante.

Al. 4 : Les séances du conseil d’administration peuvent également se dérouler sous la forme d’une conversation téléphonique ou par voie électronique, si aucun membre du conseil d’administration ne demande la tenue d’une séance en présence des membres.

Art. 10 Droit des membres du conseil d’administration aux renseignements et à la consultation

Cet article définit le droit des membres du conseil d’administration d’obtenir des renseignements et de consulter des livres ou des pièces comptables, par analogie au droit de la société anonyme (art. 715a CO).

Art. 11 Direction

Al. 1 : L’organe exécutif est nommé par le conseil d’administration. La terminologie est uniformisée et l’ancien « office de gestion » devient « la direction ». La direction est un organe et assume, les fonctions liées à ce statut.

Les membres de la direction doivent disposer des connaissances nécessaires sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation pour exercer leur fonction conformément à leurs responsabilités. Leur devoir de fidélité et leur devoir de veiller aux intérêts de la direction sont régis par la LPers (cf. art. 13, al. 1), par l’ordonnance sur le personnel de l’établissement et, le cas échéant, par le contrat de travail.

Al. 2 : Les let. a à h énumèrent les tâches notamment confiées à la direction. Selon la let. h, la compétence subsidiaire générale appartient à la direction. Cette règle vise à éviter les conflits négatifs de compétence entre le conseil d’administration et la direction et fait droit à la position particulière de la direction. En effet, constituée de membres permanents, cette dernière est directement responsable de l’accomplissement des tâches devant le conseil d’administration, dont les membres exercent leurs fonctions à titre accessoire.

Al. 3 : Le directeur dispose d’une voix consultative lors des séances du conseil d’administration.