Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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Rapport explicatif Avant-projet de loi fédérale sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation)

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Issue du régime des allocations pour perte de salaire et de gain (APG), la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1 en a repris le mode de financement par répartition et le système des caisses de compensation qui gèrent l’encaissement des cotisations et le versement des rentes. La LAVS prévoit ainsi un système de compensation des recettes et des dépenses géré par des caisses. Cette compensation fonctionne à trois niveaux : l’entreprise, les caisses de compensation cantonales ou professionnelles et la Centrale de compensation (CdC), dont le rôle consiste en particulier à garantir le fonctionnement du système de compensation sur le plan national.

La gestion centralisée des liquidités et de la fortune de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l’assurance-invalidité (AI) et du régime des APG, est quant à elle confiée aux fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG, et est notamment réglée dans l’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant l’administration des Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain (ci-après: ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation)2. Jusqu’à fin 2010, le Fonds de compensation de l’AI faisait partie du Fonds de compensation de l’AVS. Le 27 septembre 2009, le peuple et les cantons ont approuvé l’arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l’AI3 relevant temporairement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu’à fin 2017. En parallèle, la loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI4 a été instaurée. Son but était de créer un fonds de compensation autonome pour l’AI. Depuis le 1erjanvier 2011, l’AI dispose donc, comme l’assurance-vieillesse (AVS) et survivants et le régime des allocations pour perte de gain (APG), d’un fonds de compensation distinct. Le Fonds de compensation de l’AI (art. 79 et 79a de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI]5 et art. 1, al. 1, de la loi sur l’assainissement de l’assurance-invalidité) et celui du régime des APG (art. 28 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [LAPG]6) ont actuellement le même statut juridique que le Fonds de compensation de l’AVS, puisqu’ils sont constitués sur le même modèle. Selon la volonté du législateur, les fonds de compensation sont administrés en commun par les mêmes organes. Afin d’optimiser les stratégies de placement et d’éviter une augmentation importante des coûts de gestion, les placements et les liquidités sont en principe gérés en commun. A cet effet, les fonds de compensation tiennent une trésorerie centralisée.

Si, de manière générale, le statut juridique de chaque fonds de compensation pris séparément ne pose pas de problème en pratique, des difficultés de représentation en ce qui concerne notamment les placements à l’étranger surgissent quand les organes des fonds de compensation agissent envers des tiers pour le compte des trois fonds de compensation ensemble, pour des raisons d’efficience et donc de coûts. Pour rappel, le législateur a étendu les possibilités de placement du Fonds de compensation de l’AVS sur le marché national dans le cadre de la 10erévision de l’AVS7 et l’a ensuite autorisé à opérer des placements en titres internationaux8.

Vu la complexification dans le domaine des placements – notamment à l’étranger –, il y a lieu de moderniser la législation actuelle afin d’accroître la transparence et de prévenir les problèmes de représentation pour les fonds de compensation. L’institution d’un établissement de droit public, inscrit au registre du commerce sous la dénomination « compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG) », permet de définir un statut juridique clair. Les questions relatives à l’organisation de l’établissement et au statut du personnel font partie intégrante du projet. Au surplus, le présent avant-projet de loi délimite les responsabilités respectives de l’établissement et de la CdC au sens de l’art. 71 LAVS concernant la comptabilité et réglemente la surveillance sur l’établissement. En outre, il soumet l’établissement aux règles régissant les marchés publics, sauf pour ce

1 RS 831.10

2 RS 831.192.1

3 RO 2010 3821

4 RS 831.27

5 RS 831.20

6 RS 834.1

7 FF 1990 II 1

8 RO 2001 292