Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
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et les formalités ayant trait au départ des collaborateurs. La gestion des données relatives au personnel met en lien les données personnelles et les informations concernant le poste de travail pour fournir une base de contrôle du personnel.
Let. d : La direction du personnel comprend l’affectation judicieuse des collaborateurs ainsi que leur encouragement et leur fidélisation. Elle repose sur l’acceptation mutuelle des supérieurs hiérarchiques et des employés et sur une culture d’entreprise encourageant le dialogue et le feed-back. La direction du personnel vise aussi à mettre en œuvre la diversité et, partant, l’égalité des chances et le plurilinguisme.
Let. e : Le développement du personnel comprend toutes les mesures visant à maintenir et à augmenter le niveau de qualification du personnel. En font partie la formation, le perfectionnement, la reconversion professionnelle, l’entraînement, la supervision et le coaching. Le développement du personnel sert à promouvoir les compétences techniques et sociales, l’aptitude à diriger ainsi que les qualifications essentielles.
Let. f : Le contrôle du personnel comprend la planification, le pilotage et le suivi des processus liés au personnel (au moyen d’analyses des données de comparaisons, de rapports et de plans de mesures). Il crée ainsi les bases nécessaires à la réduction des frais de personnel, du taux de fluctuation et des absences et contribue à augmenter la productivité du travail et à améliorer les performances. En outre, il fournit des chiffres clés relatifs à la composition du personnel de la Confédération (par ex. effectifs, proportion d’hommes et de femmes, distribution linguistique), ainsi qu’à la réalisation des objectifs de la politique du personnel et à la nécessité d’agir, le cas échéant.
Al. 2 : Les données nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1 sont classées dans différentes catégories. Ces dernières étant relativement abstraites, les employeurs les concrétisent dans leurs dispositions d’exécution. S’agissant de l’administration du personnel, ce niveau d’abstraction est justifié, car le but des données et leur traitement sont reconnaissables pour les personnes concernées.
Art. 27, al. 2
Let. a : Les données relatives à la personne comprennent des informations tirées du dossier de candidature, de même que des renseignements sur les parents et la famille, sur l’appartenance éventuelle à une organisation syndicale (sous réserve de l’assentiment de l’employé), sur l’exercice d’un mandat public ou d’une activité accessoire et d’autres indications de ce genre.
Let. b : Font notamment partie des données relatives à l’état de santé les certificats médicaux, les périodes d’absence dues à une maladie ou à un accident, les rapports du service médical, des résultats d’examens d’aptitude et des données du case management.
Let. c : Les données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre des assurances sociales portent notamment sur les conventions d’objectifs, l’évaluation des prestations, les compétences sociales et techniques, les résultats de tests de personnalité et d’appréciation du potentiel, les documents concernant les formations et les perfectionnements suivis.
Let. d : Les employeurs sont tenus de participer à la mise en œuvre des assurances sociales. A ce titre, ils soumettent les comptes relatifs aux cotisations dues et perçues aux caisses de compensation et leur transmettent les données requises pour la gestion des comptes individuels des collaborateurs. Font à ce titre partie des assurances sociales les institutions suivantes : l’AVS, l’AI, le régime des APG, l’assurance-chômage, la SUVA et l’assurance-accidents, les caisses d’allocations familiales, PUBLICA, l’assurance militaire.
Let. e : Les actes et les procédures compris dans cette catégorie de données sont principalement les actes relatifs à des litiges portant sur les rapports de travail, les saisies de salaire, les décisions du service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, les extraits de décisions judiciaires pour déterminer le droit aux allocations familiales, les actes de procédure et de décisions d’enquêtes disciplinaires, ou les rapports sur le processus d’élimination des divergences lié à l’évaluation des prestations.
Art. 27, al. 3
L’art. 7 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)38 et l’art. 20 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)39 obligent les employeurs à prendre des mesures organisationnelles et techniques propres à protéger les données relatives à leurs employés.
38 RS 235.1
39 RS 235.11