Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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2.2.4 Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33, let. b, ch. 7

Grâce à cette disposition, il est possible de faire recours contre la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’établissement prononcée par le Conseil fédéral. Cela permet de garantir la voie de droit.

2.2.5 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 71, al. 1bis

L’avant-projet propose de définir plus clairement dans la LAVS les activités de la Centrale de compensation en matière de tenue des comptes. De fait, la répartition des tâches entre la Centrale de compensation et l’établissement reste inchangée. La Centrale de compensation agrège les données des caisses de compensation et des offices AI. Elle tient des comptes séparés pour l’AVS, l’AI et le régime des APG. A la fin de chaque mois et de chaque année, elle établit un compte séparé pour chacune des trois assurances sociales en prenant en considération les résultats des placements (conformément à l’art. 16, al. 1, de l’avant-projet). Ces chiffres sont à la base du compte agrégé de l’établissement en vertu de l’art. 16, al. 2, de l’avant-projet. S’agissant des caisses de compensation et des offices AI, leur bilan et leur compte de résultat continueront d’être révisés par leur propre organe de révision.

Art. 107, al. 1

Vu l’institution d’un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et d’organes propres, le Fonds de compensation de l’AVS perd la personnalité juridique. Le terme « indépendant », qui permettait d’attribuer au Fonds de compensation AVS le qualificatif d’« autonome », est par conséquent biffé.

Art. 108

Cette disposition, qui règle la tenue des comptes et des placements, est intégrée dans l’avant-projet de loi sur les fonds de compensation ; elle peut donc être abrogée.

Art. 109

Cette nouvelle disposition indique que l’administration du Fonds de compensation AVS est réglée dans l’avant-projet de loi sur les fonds de compensation.

Art. 110

L’exonération de l’impôt est réglée dans l’avant-projet de loi sur les fonds de compensation. L’art. 110 est abrogé en conséquence.

2.2.6 Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

Art. 77, al. 1, let. c

Comme la loi sur l’assainissement de l’assurance-invalidité peut être abrogée, le renvoi de cette disposition est corrigé en conséquence.

Art. 79

Al. 1 : L’art. 1, al. 1, de la loi sur l’assainissement de l’assurance-invalidité est repris à l’art. 79, al. 1, LAI. Vu l’institution d’un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et d’organes propres, le Fonds de compensation de l’AI perd la personnalité juridique.

Al. 2 : Cet alinéa correspond à l’ancien al. 3.