Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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des trois fonds de compensation. Si la création d’une SICAV (accueillant une part de la fortune par ex.) devait rester possible, il serait nécessaire de prévoir des réglementations supplémentaires pour résoudre les problèmes de surveillance, de contrôle ou d’indemnités. En outre, avec l’instauration d’une telle société de placement collectif, les valeurs patrimoniales des fonds de compensation seraient entièrement ou partiellement transférées à une institution de droit privé, ce qui contreviendrait au principe même consistant à confier la gestion de la fortune à un établissement de droit public. C’est pourquoi l’avant-projet de loi ne prévoit pas la possibilité de créer des placements collectifs. En revanche, il autorise l’acquisition de parts de placements collectifs.

1.2.4 Statut du personnel

En vertu de l’art. 7a, al. 3, de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation, les rapports de service du personnel sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)14. En outre, le conseil d’administration est compétent pour instaurer, modifier ou résilier les rapports de travail du directeur et des membres de la direction. Pour retenir du personnel particulièrement qualifié, il peut aussi, avec l’accord du Département fédéral des finances (DFF), s’écarter de la classification d’un poste et statuer librement sur la promotion et le salaire initial de certaines personnes (art. 7a, al. 1 et 4, de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation). Il n’a toutefois pas la compétence d’édicter une ordonnance propre sur le personnel. Ce sont les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)15 qui s’appliquent actuellement. L’expérience a montré que ce cadre légal offre une marge de manœuvre insuffisante pour pouvoir recruter les cadres et les spécialistes du secteur financier qui seront indispensables à l’avenir. Pour y parvenir, tant le système de rémunération que les autres conditions d’engagement, en particulier les délais de résiliation, doivent offrir une plus grande marge d’appréciation.

C’est pour cette raison que l’établissement, au moment de son institution, se verra accorder le statut d’employeur. Le statut du personnel de l’établissement restera toutefois soumis au droit public et régi par la LPers conformément aux conclusions du rapport complémentaire CG, qui relève la nécessité, pour la Confédération, d’assurer un pilotage uniforme de la politique du personnel dans les entités externalisées. La LPers prévoit que le conseil d’administration des établissements ayant le statut d’employeur peut édicter ses propres dispositions d’exécution en matière de droit du personnel, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral (art. 37, al. 3 et 3bis, LPers). L’établissement aura ainsi la compétence de réglementer lui-même les rapports de travail pour autant qu’il respecte les prescriptions de la LPers ; concrètement, le conseil d’administration édictera les dispositions d’exécution relatives au droit du personnel dans l’ordonnance sur le personnel de l’établissement. Cette possibilité offre une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne notamment la fixation des salaires maximaux et de la structure salariale. En exigeant l’approbation du Conseil fédéral, on garantit que les conditions d’engagement respectent les exigences économiques et politiques tout en évitant des divergences injustifiées par rapport aux règles applicables au personnel de la Confédération et à celui des autres établissements de la Confédération.

Les membres du conseil d’administration ne sont, quant à eux, pas soumis à la LPers, à l’exception de l’art. 6a, al. 1, let. b. En vertu de cette disposition, ils relèvent de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (ordonnance sur les salaires des cadres)16. Leurs honoraires et les autres conditions contractuelles qui les concernent sont donc soumis aux dispositions de cette ordonnance.

1.2.5 Soumission à la loi sur les marchés publics

Selon la réglementation en vigueur, les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ne sont pas soumis à la loi du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)17. Ils ne font notamment pas partie de l’administration générale de la Confédération au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LMP. Le 26 septembre 2014, le Conseil national a donné suite à la proposition du Conseil fédéral et adopté une motion18 demandant l’assujettissement des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG à la LMP. La LMP sera donc complétée dans ce sens. Durant la session d’hiver 2014, un parlementaire a demandé à savoir si et pour quelles raisons il était justifiable que les opérations de placement de l’établissement échappent

14 RS 172.220.1

15 RS 172.220.111.3

16 RS 172.220.12

17 RS 172.056.1

18 Motion 14.3390 Feller « Assujettissement des fonds de compensation AVS/AI/APG à la loi sur les marchés publics » déposée le 2.6.2014.