Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
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Let. a : Dans le règlement d’organisation de l’établissement figure tout ce qui ne doit pas être obligatoirement réglé dans la loi. Le règlement est adopté formellement par le conseil d’administration.
Let. b : Le conseil d’administration est chargé d’élaborer le règlement sur les placements. Celui-ci fixe les objectifs en matière de gestion de la fortune et certaines directives découlant de ces objectifs, notamment sur les stratégies de placement, sur les instruments de placement autorisés, sur d’éventuelles limites ou restrictions, ainsi que sur la surveillance et l’établissement des rapports. Il contient en outre la structure organisationnelle, les tâches et les compétences des organes impliqués dans la gestion de la fortune.
La fortune est répartie stratégiquement pour chaque fonds, en fonction du bilan et des perspectives de développement de chaque assurance. Le conseil d’administration revoit chaque année cette stratégie et établit une répartition détaillée par catégories de placement.
Let. c : Les entités qui fournissent des prestations à caractère monopolistique appliquent un statut du personnel de droit public entrant dans le cadre légal de la LPers (norme minimale), mais complété par des dispositions d’exécution spécifiques en matière de droit du personnel. En effet, conformément à l’art. 37, al. 3 et 3bis, LPers, l’établissement édictera ses propres dispositions d’exécution dans son ordonnance sur le personnel ; l’OPers n’est pas applicable. L’établissement obtient plus de marge de manœuvre notamment en ce qui concerne la structure des salaires des cadres du plus haut niveau hiérarchique. L’ordonnance sur le personnel de l’établissement, qui doit régler au moins les principes concernant la rémunération et les prestations annexes, est toutefois soumise à l’approbation du Conseil fédéral.
Let. d : Cette disposition concrétise l’art. 7, al. 4 et 8. Le conseil d’administration est chargé d’établir dans le règlement d’organisation les règles à appliquer en cas de conflit d’intérêts et de prendre les mesures qui s’imposent si un tel conflit survient. Si un lien d’intérêt s’avère incompatible avec la fonction au sein du conseil d’administration et que le membre concerné refuse de régulariser la situation, le conseil d’administration sera tenu de réagir en demandant sa révocation au Conseil fédéral. Cela constitue d’ailleurs un juste motif au sens de l’art. 7, al. 4. Un risque de conflit d’intérêts peut aussi se présenter en lien avec un changement de poste, par exemple lorsqu’une personne exerçant une fonction dirigeante ou une fonction clé au sein de l’établissement passe immédiatement dans le secteur privé30. La crédibilité et la réputation de l’établissement ou de la Confédération peuvent s’en trouver entachées. Au besoin, il est possible de prévenir ces conflits d’intérêts potentiels en concluant des conventions contractuelles spécifiques avec les personnes concernées (par ex. convention fixant un délai de carence ou cooling off period). Il faudra décider, dans le cadre de l’ordonnance sur le personnel, si certains postes au sein de compenswiss doivent être assortis ou non d’un délai de carence contractuel.
En outre, dans certaines circonstances, il peut être judicieux qu’un membre du conseil d’administration puisse se récuser uniquement lors de la décision sur un point de l’ordre du jour, tout en participant à la discussion, par exemple pour partager ses connaissances sur le sujet ; ce point peut être intégré dans le règlement d’organisation. Les devoirs d’information des membres du conseil d’administration et des membres de la direction font impérativement partie intégrante du règlement d’organisation.
Let. e à g : Le conseil d’administration exerce la surveillance sur la direction et veille à l’exécution de ses décisions et instructions. Il peut décider de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur et des autres membres de la direction.
Let. h : L’établissement doit avoir un système de contrôle interne (SCI) et de gestion des risques. Aux fins de la gestion des risques, les dangers éventuels qui menacent l’accomplissement des tâches de l’établissement doivent être définis au préalable, soumis à une surveillance et contenus autant que possible par l’emploi de moyens raisonnables. Le SCI traite dans ce cadre exclusivement des risques financiers relatifs à la partie opérationnelle de l’établissement. Il procède à leur réexamen périodique et à la vérification de l’efficacité des contrôles intervenant dans les processus d’affaires liés aux flux financiers. Contrairement au profil de risque relatif à la stratégie de placement des fonds de compensation (visé à l’art. 3, al. 2), la gestion des risques dont traite la let. h porte sur les processus et les activités internes à l’établissement (touchant par ex. la gouvernance et la bonne application des règles).
Let. i : La solvabilité des fonds doit être constamment garantie. Une partie de la fortune totale des fonds de compensation doit par conséquent rester sous forme de liquidités, de sorte que les caisses de compensation aient les moyens de fournir les prestations légales de l’AVS, de l’AI et du régime des APG, conformément à l’art. 3, al. 4.
30 Cf. décision du Conseil fédéral du 17 décembre 2014 sur la note de discussion portant sur l’examen d’une période de carence lors du départ de membres d’organes de direction des unités de l’administration fédérale au sens de l’annexe 1 OLOGA et des commissions extraparlementaires au sens de l’annexe 2 OLOGA.