Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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Art. 79a

Le nouvel art. 79a indique que l’administration du Fonds de compensation de l’AI est réglée dans la loi sur les fonds de compensation.

2.2.7 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Art. 28

Al. 1 : Vu l’institution d’un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et d’organes propres, le Fonds de compensation du régime des APG perd la personnalité juridique. Le terme « indépendant » est par conséquent biffé.

Al. 2 : Cette disposition correspond à l’actuel al. 3.

Al. 3 : Cette disposition indique que l’administration du Fonds de compensation du régime des APG est réglée dans la loi sur les fonds de compensation.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour les fonds de compensation et pour les assurances sociales

La loi sur les fonds de compensation n’a aucune conséquence directe pour les fonds de compensation. Bien qu’ils perdent la personnalité juridique, ils continuent à être administrés par le conseil d’administration et la direction (qui deviennent organes de l’établissement).

Les indemnités versées au conseil d’administration et au personnel pourront être fixées de manière plus flexible, ce qui se répercutera sur les frais de personnel de l’établissement. Pour recruter le personnel qualifié dont il a besoin, l’établissement doit être attractif comme employeur. De manière générale, il faut donc s’attendre à une légère augmentation des indemnités, même s’il est impossible de donner à l’avance un ordre d’idée des frais supplémentaires que cela représentera. En contrepartie, le recrutement de personnel hautement qualifié et l’accélération du processus de recrutement apporteront vraisemblablement des améliorations, pour l’heure impossibles à chiffrer. En revanche, la création du nouvel établissement ne devrait pas nécessiter le recrutement de personnel supplémentaire.

Les fonds de compensation n’ont actuellement pas de forme juridique claire reconnue au niveau international, ce qui tend à renchérir passablement la gestion de fortune : pour les partenaires financiers impliqués dans les opérations de placement, les fonds de compensation ont une structure peu transparente et représentent donc un risque plutôt élevé. Ce risque accru se répercute sur le coût des opérations. Un établissement doté de la personnalité juridique représentant les trois fonds de compensation ne sera plus soumis à ces frais indirects, qui sont de l’ordre de 1,5 à 2,5 millions de francs par année selon une estimation effectuée par le conseil d’administration en 2012 dans le cadre de la modification de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation.

Des économies supplémentaires sont réalisables grâce à l’allègement organisationnel prévu pour les opérations de placement. La structure actuelle, qui se base sur une banque dépositaire pour gérer les comptes (managed accounts), engendre chaque année des frais directs de l’ordre de 1,5 à 2 millions de francs (estimation 2012).

Ces conséquences financières se répercuteront directement sur le résultat des placements de l’établissement, et par conséquent sur la fortune respective de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Etant donné qu’il n’est pas possible d’évaluer l’effet global des modifications susmentionnées, les conséquences sur la fortune des trois assurances ne sont également pas connues. Au final, on peut partir de l’idée que les frais de la gestion de fortune vont diminuer, ce qui implique une réduction de la charge financière pesant sur la fortune des fonds de compensation et des assurances sociales.

Quoi qu’il en soit, il faut prévoir une nouvelle réglementation pour le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS à compter du 1erjanvier 2018. L’interruption de la prise en charge des intérêts de la dette par la Confédération surviendra indépendamment de l’entrée en vigueur de la loi sur les fonds de compensation.