Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
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Art. 12 Organe de révision
Al. 1 : Comme c’est le cas aujourd’hui déjà, en vertu de l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation, le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision de l’établissement. En cette qualité, il vérifie le compte de la gestion de fortune de l’établissement, lequel comprend le résultat de l’activité de placement ainsi que les frais d’exploitation et d’administration de l’établissement. Ces derniers englobent non seulement les frais d’administration propres à l’établissement, mais aussi ceux découlant des mandats de gestion de fortune attribués à des gérants externes. La révision du CDF porte également sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Compenswiss établit ces comptes en se basant sur les données fournies par la Centrale de compensation au sujet de l’activité d’assurance (cf. art. 16, al. 2). Cette manière de procéder s’explique principalement par le fait que le bilan de l’établissement ne varie pas seulement en fonction du rendement des placements, mais aussi en fonction des résultats d’exploitation des assurances (cotisations, prestations, parts d’impôt, contribution de la Confédération, etc.) qui influent grandement sur la fortune. Les comptes annuels des caisses de compensation et des autres organes d’exécution de l’AVS, de l’AI et du régime des APG continuent pour leur part d’être révisés par les organes de révision de ces instances.
De plus l’organe de révision examine dorénavant le rapport annuel du conseil d’administration (au sujet de son contenu, cf. art. 18, al. 3) en vérifiant notamment l’existence d’un SCI des processus financiers, le fonctionnement d’une gestion des risques appropriée ou l’examen des documents chiffrés relatifs à l’évolution des affaires et des effectifs du personnel.
Al. 2 : La référence aux dispositions du droit de la société anonyme vise à garantir que la révision satisfait à de hautes exigences. Cette disposition est par principe prévue pour tous les établissements de droit public.
Al. 3 : Le contenu de cet alinéa correspond à l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation. L’organe de révision établit un rapport détaillé des résultats de son contrôle à l’intention du conseil d’administration et du Conseil fédéral (par analogie à l’art. 728b, al. 1, CO).
Al. 4 : Comme l’établissement est amené à collaborer avec de nombreux partenaires d’affaires dans l’exercice de son activité de placement, le CDF doit également avoir accès aux rapports de révision de ces partenaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires à la révision. L’établissement veille à ce que les engagements contractuels passés avec ses partenaires prévoient la possibilité pour le CDF d’accéder à ces documents.
Art. 13 Rapports de travail
Al. 1 : L’établissement est une unité administrative décentralisée. La LPers est applicable si les lois spéciales n’en disposent pas autrement (art. 2, al. 1, let. e, LPers et art. 2, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]31). Comme l’établissement est de droit public et que sa mission légale lui donne un caractère monopolistique, son droit du personnel doit être soumis au droit public dans le cadre de la LPers. L’art. 13, al. 1, fixe le principe selon lequel les membres de la direction et les autres membres du personnel sont soumis à la LPers.
Al. 2 : L’art. 3, al. 2, LPers prévoit cependant que le Conseil fédéral peut déléguer aux unités administratives décentralisées qu’il considère comme employeurs, la compétence d’édicter les dispositions d’exécution (art. 37, al. 3 et 3bis, LPers).
Al. 3 : C’est pourquoi l’établissement a la compétence de réglementer lui-même les rapports de travail, pour autant qu’il respecte les prescriptions de la LPers ; concrètement, le conseil d’administration édicte l’ordonnance sur le personnel de l’établissement, qui contient notamment des prescriptions relatives aux rémunérations, aux prestations annexes et aux autres conditions contractuelles. Cette manière de procéder permet de tenir compte des besoins particuliers de l’établissement pour ce qui est de la flexibilité dans la formulation des conditions d’engagement, notamment en ce qui concerne le système de rémunération (cf. ch. 1.2.4). Conformément à l’art. 37, al. 3bis, LPers et au principe directeur no30 du rapport complémentaire CG, ces dispositions d’exécution sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral afin que celui-ci puisse exercer la surveillance qui lui revient.
Art. 14 Institution de prévoyance
Al. 1 : Le statut de la caisse de pension et celui du personnel doivent être attribués à la même famille juridique, en l’occurrence le droit public. Selon l’art. 13, al. 1, le personnel de l’établissement est soumis à la LPers et assuré par conséquent auprès de PUBLICA, conformément aux dispositions des art. 32a à 32m LPers.
31 RS 172.010