Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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Art. 27, al. 4

Les données personnelles peuvent être transmises à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle ces données se rapportent a donné son consentement. Ainsi, la transmission de données aux assurances sociales est régie par les dispositions du droit des assurances sociales. En vertu de l’al. 6, la transmission de données non sensibles peut être réglementée dans les dispositions d’exécution.

Art. 27, al. 5

Cette disposition impose aux employeurs l’obligation d’édicter des dispositions d’exécution pour compléter et concrétiser les dispositions des al. 1 à 4.

Let. a : L’employeur est tenu d’expliquer au personnel de manière transparente l’architecture, l’organisation et l’exploitation du système d’information conformément à l’art. 27, al. 1, LPers. S’il existe plus d’un système d’information, leurs liens internes ou leurs interfaces externes doivent faire l’objet d’une présentation.

Let. d : Les catégories de données relativement abstraites visées à l’al. 2 sont réglées de manière plus détaillée dans des dispositions d’exécution. Il est envisageable d’inclure ces précisions dans une annexe, à l’exemple de l’annexe 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)40.

Art. 27, al. 6

L’employeur peut réglementer la communication de données non sensibles à des tiers à condition qu’il mentionne aussi la finalité de cette communication. Les données sensibles, quant à elles, ne peuvent pas être accessibles par procédure de consultation en ligne. La procédure de consultation en ligne est admise pour les données non sensibles, à condition d’être expressément prévue dans les dispositions d’exécution.

Art. 27a à 27c

Le nouvel art. 27 LPers entraîne l’abrogation des art. 27a à 27c.

Art. 32d, al. 1, 3ephrase, 2, 2eet 3ephrases, et 2bis

Si des unités administratives décentralisées sont concernées, PUBLICA ne peut imposer la création d’une caisse de prévoyance commune qu’avec l’accord du Conseil fédéral (art. 32d, al. 1, 2ephrase, LPers). Toutefois, en vertu du droit actuel, et contrairement aux compétences de PUBLICA (art. 7, al. 2, et 11, al. 2, let. g, LPUBLICA41), le Conseil fédéral ne peut pas ordonner lui-même la création d’une institution commune. Aussi, pour que le Conseil fédéral ait à l’avenir la possibilité de prévenir la création de très petites caisses de prévoyance, une adaptation de l’art. 32d LPers est indispensable. Les compléments que l’avant-projet prévoit à l’art. 32d, al. 1 et 2, LPers visent à réglementer deux points. L’alinéa 2bisdéfinit les critères à prendre en considération dans l’application des al. 1 et 2.

Le rapport CG contient une typologie des tâches qu’il faut externaliser. Il fait une distinction entre les tâches ministérielles, les prestations à caractère monopolistique, les tâches de surveillance de l’économie ou de la sécurité et les prestations fournies sur le marché. Le rapport complémentaire CG demande notamment que les entités devenues autonomes qui accomplissent des tâches de surveillance de l’économie ou de la sécurité ou fournissent des prestations à caractère monopolistique engagent leur personnel selon le droit public et prévoient un statut de caisse de pension de droit public avec affiliation à PUBLICA. En revanche, les entités devenues autonomes qui fournissent des prestations sur le marché engagent leur personnel dans le cadre d’un statut de droit privé qui s’applique également à la caisse de pension. Cette typologie a pour conséquence qu’en raison de la législation actuelle, de petites caisses de pension ont été créées à la suite de l’externalisation de certaines unités administratives (art. 32b, al. 2, en relation avec l’art. 32d, al. 1, LPers). Or, depuis 2008, il est apparu que ces caisses n’ont pas pu réagir avec autant de flexibilité que les grandes caisses de pension lorsque des modifications de technique actuarielle (notamment une adaptation des bases techniques) se sont avérées nécessaires, par exemple pour maintenir le niveau des prestations. En outre, les petites caisses de pension ont de la peine, en raison de leur petite taille, à respecter la fourchette prévue à l’art. 32g LPers pour les cotisations patronales, et elles présentent une moindre capacité de risque dans le placement de leurs fonds. Leur marge de manœuvre en matière de politique du personnel et de prévoyance est par conséquent limitée, ce qui peut en fin de compte compromettre la cohérence de la politique de prévoyance que le Conseil fédéral a fixée pour les unités administratives décentralisées (message concernant la Caisse fédérale de pensions du

40 RS 172.220.111.4

41 RS 172.220.1