Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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2.2.2 Loi fédérale sur les marchés publics (LMP)

Art. 2, al. 1, let. h

Les acquisitions de l’établissement qui ne sont pas liées à ses activités de gestion de fortune seront soumises à la LMP et à l’OMP. L’art. 2, al. 1, LMP, qui énumère les entités administratives devenues autonomes sur le plan organisationnel, est complété avec l’ajout de l’établissement à la liste des adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi (à la let. h), sauf pour ce qui concerne les mandats de gestion de fortune. Pour garantir une gestion efficace et économique de la fortune des fonds de compensation, l’établissement doit en effet pouvoir continuer de confier des mandats de gestion à des mandataires externes, sans être assujetti à la LMP en la matière. En l’absence d’une telle exception, l’établissement serait tenu de respecter les longs délais applicables aux appels d’offres régis par l’accord OMC sur les marchés publics, ce qui limiterait considérablement la capacité de son conseil d’administration de saisir des opportunités se présentant sur le marché des placements. Par ailleurs, les critères d’adjudication prévus par le droit des marchés publics ne sont pas applicables aux mandats de gestion de la fortune, parce que la LMP exclut les examens de diligence raisonnable. Toutefois, les règles internes de l’établissement, fixées par le conseil d’administration, exigent de tels examens pour l’agrément des gérants de fortune ; la diligence raisonnable constitue à ce titre un critère de décision essentiel. Etant donné que les mandats de l’établissement peuvent porter sur des montants très importants, il reste indispensable de maintenir la plus grande vigilance dans ce domaine.

2.2.3 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 27 Administration du personnel

L’employeur traite des données relatives au personnel afin de pouvoir remplir son devoir d’assistance à l’égard de ses employés et d’assumer ses obligations liées à la mise en œuvre du droit des assurances sociales. Le traitement des données a également pour objectif de réduire les frais de personnel, le taux de fluctuation et le nombre d’absences, en vue d’accroître la productivité du travail et les performances du personnel. Les employés peuvent avoir connaissance du traitement des données les concernant, par le biais des décomptes de salaires par exemple, ce qui n’est pas le cas dans d’autres domaines d’activité.

L’art. 27a sert uniquement de base légale au DFF pour exploiter au nom de l’administration fédérale un système d’information concernant le personnel. Les autres employeurs soumis à la LPers qui ne traitent pas les données de leur personnel au moyen du système de gestion de l’administration fédérale doivent prévoir une base légale à cet effet dans leurs propres dispositions relatives à l’organisation (à l’image de l’art. 36a de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF37). Une autre possibilité consiste à inscrire dans l’acte juridique une disposition applicable à l’ensemble des processus liés au personnel, en commençant par le recrutement jusqu’au départ du collaborateur. La solution choisie en l’occurrence est de modifier l’art. 27 LPers et de l’étendre au traitement des données du personnel de tous les employeurs soumis à la LPers. A l’avenir, il sera donc proscrit d’édicter une base légale particulière dans les dispositions régissant les diverses organisations, ce qui devrait considérablement simplifier la procédure législative.

Art. 27, al. 1

Let. a : L’évaluation et la planification des effectifs nécessaires consistent à déterminer les ressources humaines dont l’employeur a besoin, en termes quantitatifs, qualitatifs et temporels, pour remplir ses tâches.

La planification des besoins en personnel est un élément de la planification commerciale qui prend en considération, d’une part, la stratégie et le développement de l’établissement, et, d’autre part, l’évolution démographique et les changements attendus au sein du personnel (structure d’âge, mobilité, etc.).

Let. b : Le recrutement du personnel a pour but de garantir les effectifs nécessaires en collaborateurs internes et externes. Le recrutement à l’interne présente l’avantage de favoriser la mise en œuvre des plans de carrière et de maintenir le savoir-faire dans l’établissement. Le recrutement externe permet, quant à lui, d’acquérir les compétences qui n’existent pas en interne.

Let. c : L’administration du personnel – ou la gestion des données relatives au personnel – englobe tous les processus liés au personnel, de l’analyse des besoins à la gestion des salaires et des rémunérations, en passant par l’établissement des dossiers du personnel, la gestion des communications adressées aux assurances sociales

37 RS 414.110