Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
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Par rapport à la réglementation en vigueur, la terminologie de l’avant-projet a été adaptée: les actifs sont « exploités » et non plus « placés ». Cette modification implique que tous les actifs ne peuvent pas faire l’objet d’un placement, par exemple l’immeuble qui abrite l’exploitation de l’établissement ou les liquidités dont les caisses de compensation doivent disposer. Etant donné que l’établissement gèrera aussi ces valeurs patrimoniales, il faut parler plus généralement d’exploitation des actifs.
Al. 4 : Cette disposition, qui reprend la deuxième phrase de l’art. 108, al. 1, LAVS, précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les liquidités des fonds de compensation, à ceci près qu’en allemand le terme « Liquidität » est substitué à « Barmittel » et qu’il est précisé que les liquidités de chacun des fonds de compensation ont aussi pour fonction de garantir la fourniture des prestations légales.
Art. 4 Actes juridiques
Cet article reconnaît à l’établissement la compétence de conclure des actes juridiques pour exercer la gestion de la fortune. L’établissement peut acquérir ou céder des valeurs et des instruments financiers, y compris des parts de placements collectifs.
En revanche, l’avant-projet ne prévoit pas la possibilité de créer de tels placements collectifs. Certes, l’art. 12 de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation règle la création d’une SICAV. Cependant, l’objectif initialement poursuivi avec une SICAV, à savoir afficher une personnalité juridique claire par rapport aux partenaires économiques, sera atteint grâce à l’instauration de l’établissement. Cette solution permet aussi d’éviter toute délégation indésirable des tâches de l’établissement à une société de droit privé et de garantir au Conseil fédéral la possibilité d’exercer sa fonction de surveillance et de contrôle.
La formulation retenue pour l’art. 10bisde l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation, qui attribue une compétence de représentation aux organes de chacun des fonds de compensation, n’est plus pertinente, étant donné que les trois fonds de compensation ne seront plus dotés euxmêmes de la personnalité juridique. L’établissement sera le représentant unique des trois fonds, notamment pour les transactions financières.
Art. 5 Responsabilité
L’établissement répond de ses engagements exclusivement sur sa fortune, indépendamment des motifs de leur création. La responsabilité est ainsi limitée à la totalité des actifs des trois fonds de compensation et au capital d’exploitation de l’établissement, si celui-ci en a constitué un.
A l’interne, on procédera comme suit : si l’établissement répond d’un engagement né d’un acte juridique, les trois fonds de compensation sont mis à contribution proportionnellement à leur participation financière à cet acte. Si l’établissement répond d’un engagement né d’une action illicite, le montant est réparti entre les fonds de compensation selon la clé de répartition définie à l’art. 17 pour les frais d’exploitation et d’administration.
Art. 6 Organes
Les organes font partie de la personnalité de la personne morale et agissent en son nom. La présente disposition énumère les organes de compenswiss qui correspondent aux organes habituels des entités autonomes de la Confédération. L’avant-projet contient l’énumération exhaustive des organes de l’établissement, dans le but de leur attribuer clairement des responsabilités et des tâches distinctes. Cela permet d’écarter toute dépendance organique de fait. En comparaison du droit de la société anonyme, les dispositions régissant les organisations attribuent une position spéciale à la direction des établissements de la Confédération, en lui donnant clairement des compétences opérationnelles étendues, ce qui signale également qu’elle a – de droit, et pas simplement de fait – une position définie dans l’organisation de l’établissement. Ces dispositions créent une nette séparation entre activité stratégique et activité opérationnelle afin de permettre au conseil d’administration et à la direction de collaborer selon le principe de la séparation des pouvoirs (checks and balances).
Art. 7 Conseil d’administration
Al. 1 et 2 : Le conseil d’administration est l’organe suprême de l’établissement. Sa composition est aussi restreinte que possible pour favoriser la prise de décisions rapide et assez large et pour qu’il puisse bénéficier de l’expérience et des connaissances de ses membres, acquises dans différents domaines, et répartir entre eux les fonctions de direction et de contrôle. Le conseil d’administration doit être composé de personnes dotées des aptitudes nécessaires pour garantir la prise de décisions dans le cadre d’un échange de vues critique avec la direction. Il demeure composé de onze membres qui représentent équitablement les assurés, les associations économiques suisses (employeurs-employés) et la Confédération. Les intérêts de celle-ci doivent être défendus