Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

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al. 2). S’il s’agit bien d’un établissement de droit public de la Confédération, il est utile de rappeler que la fortune des fonds de compensation n’appartient pas à la Confédération, mais aux assurances sociales que sont l’AVS, l’AI et le régime des APG.

Al. 2 : On entend par établissement une entité autonome du point de vue des finances et de l’organisation et chargée d’une tâche publique précise. Compenswiss est donc régi par son propre droit organisationnel. En raison de son autonomie de gestion, l’établissement doit tenir sa propre comptabilité, ce qui signifie qu’il n’est pas soumis, en tant que tel, à la loi du 6 octobre 1989 sur les finances25 (art. 2, let. f, a contrario).

Al. 3 : L’établissement doit accomplir ses tâches en veillant à utiliser ses ressources de manière économique et axée sur le résultat et l’efficacité.

Al. 4 : Pour plus de flexibilité le cas échéant, c’est au Conseil fédéral de fixer le siège de l’établissement. Actuellement, les fonds de compensation sont administrés à Genève et il est prévisible que le siège de l’établissement se trouvera également dans cette ville.

Al. 5 : Sans y être tenus, les instituts de droit public ont le droit de s’inscrire au registre du commerce26. L’avantage d’une inscription réside dans le gage de transparence et la présomption de notoriété qui en découle, notamment en ce qui concerne les personnes autorisées à représenter la personne morale par leur signature

individuelle (art. 932 ss du code des obligations [CO]27). Les tiers auxquels une inscription au registre du commerce est opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu’ils l’ignoraient.

En 2013, les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ont procédé à la révision de leur identité visuelle de manière à mettre en évidence leurs caractéristiques. Des notions importantes, telles que le professionnalisme, le dynamisme, l’idée de solidarité liée aux assurances sociales, l’attachement au pays et le fédéralisme ont été mises au premier plan. Cette réflexion a donné lieu à la création d’un logo commun et à la dénomination de « compenswiss », qui exprime la mission générale des fonds de compensation et souligne le caractère financier de leurs activités. La marque est protégée depuis le 3 décembre 2013, et les fonds de compensation agissent sous ce nom depuis janvier 2014. Il est prévu d’inscrire l’établissement au registre du commerce sous la dénomination « compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG) », ce qui permettra de positionner plus clairement l’établissement en Suisse et à l’étranger.

Art. 2 Tâche

L’établissement est chargé d’administrer les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Il s’agit d’assurer en tout temps les liquidités nécessaires aux paiements des prestations de l’AVS, de l’AI et du régime des APG et d’investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché. L’établissement ne remplit aucune autre tâche au nom de l’AVS, de l’AI et du régime des APG, et n’est pas responsable des activités des organes d’exécution de ces assurances.

Art. 3 Administration de la fortune

Al. 1 : Cette disposition reprend l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation. L’établissement administre les trois fonds de compensation en commun. Les fonds de compensation ne seront plus dotés de la personnalité juridique.

Al. 2 : Les fonds de compensation présentent chacun une fortune différente en tant qu’instruments de compensation d’assurances distinctes qui suivent des dynamiques distinctes. Ce fait nécessite pour chacun d’eux un profil de placement et de risque propre, indépendamment de leur administration commune. Il appartient au conseil d’administration de fixer les critères dont dépendent les profils de risques.

Al. 3 : Cette disposition reprend le contenu de la première phrase de l’art. 108, al. 1, LAVS : le placement des actifs doit rapporter un rendement conforme aux conditions du marché [qui corresponde au profil de placement et de risque de chacun des fonds], tout en présentant la sécurité nécessaire. La sécurité des placements et l’obtention de rendements sont en principe deux objectifs concurrentiels. C’est pourquoi il est question de viser le meilleur rapport possible entre les deux. Si la référence au profil de placement et de risque est une nouveauté introduite dans l’avant-projet, l’exploitation des fonds de compensation est d’ores et déjà orientée en fonction de la spécificité du profil de chacun des fonds.

25 RS 611.0

26 Une modification en ce sens de l’art. 932 CO est en préparation (https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/gesetzgebung/handelsregister.html). Cf. aussi Zihler, SHK-HRegV, art. 106 ss nos 1 ss, in: Rino Siffert / Nicholas Turin (éd.), Handelsregisterverordnung (HRegV), Stämpflis Handkommentar, Berne 2013.

27 RS 220