Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
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Al. 2 : Les contrats de travail qui remplaceront les contrats de travail existants seront adaptés dans un délai raisonnable, soit, en principe, moins de deux mois. Au surplus, les nouveaux contrats ne prévoiront pas de période d’essai.
Al. 3 : De par la loi, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an à condition que les rapports de travail soient maintenus. Par contre, après le transfert des rapports de travail, le personnel ne peut faire valoir aucun droit au maintien d’une fonction, d’un domaine de travail, du lieu de travail ou de l’intégration dans l’organisation. Ces dispositions permettront à l’établissement d’adapter plus facilement ses structures aux nouvelles conditions légales.
Al. 4 : Après le transfert, les rapports de travail seront soumis aux prescriptions sur le personnel de l’établissement, mais les recours du personnel en cours au moment du transfert seront jugés sur la base de l’ancien droit.
Art. 23 Employeur compétent
Conformément à l’art. 14 de l’avant-projet, l’établissement est réputé employeur au regard du droit du personnel (art. 32b, al. 2, LPers). Sur le modèle de l’art. 32f, al. 1, LPers, la présente disposition prévoit que l’établissement reprend aussi les obligations liées aux bénéficiaires de rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants relevant de l’ancien employeur. Ces bénéficiaires de rente resteront ainsi affiliés à l’institution de prévoyance de la Confédération, tout comme le personnel actif du nouvel employeur. Il en va de même pour les assurés qui se verraient attribuer une rente d’invalidité après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 24 Dette du Fonds de compensation de l’AI envers le Fonds de compensation de l’AVS
Al. 1 : La part des avoirs du Fonds de compensation de l’AI qui excède, en fin d’exercice, le seuil de 50 % des dépenses annuelles doit être utilisée pour réduire la dette de l’AI envers l’AVS. Lorsque la présente loi entrera en vigueur, cet al. 1 appliquera ce mécanisme, repris du 2evolet de la 6erévision de l’AI, en lieu et place des dispositions actuelles de la loi fédérale sur l’assainissement de l’assurance-invalidité. Exprimé en pourcentage des dépenses annuelles, ce seuil tient compte de la situation financière de l’AI : lorsque ses dépenses diminuent, l’AI peut affecter de plus grands montants à l’apurement de sa dette, tandis que lorsque ses dépenses augmentent, elle verse à l’AVS des remboursements moins importants. La présente disposition prend en considération l’art. 79, al. 3, LAI, selon lequel les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
Conformément à la loi sur l’assainissement de l’assurance-invalidité, cette réglementation reste valable jusqu’au 31 décembre 2017 (fin de la période du relèvement temporaire de la TVA). Sans nouvelle loi, les modalités du remboursement de la dette après 2017 devraient être déterminées par le conseil d’administration.
Al. 2 : En vertu de la loi fédérale sur l’assainissement de l’assurance-invalidité, la Confédération supporte la charge annuelle des intérêts de la dette de l’AI envers l’AVS jusqu’au terme de la période de relèvement temporaire de la TVA, le 31 décembre 2017. Il est nécessaire que la présente loi reprenne cette disposition, à supposer que son entrée en vigueur ait lieu avant le 1erjanvier 2018.
Art. 25 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe de l’avant-projet (art. 27).
Art. 26 Référendum et entrée en vigueur
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., la loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral a la compétence de fixer la date de l’entrée en vigueur.
2.2 Abrogation et modification d’autres actes
2.2.1 Loi sur l’assainissement de l’assurance-invalidité
L’entrée en vigueur de la loi sur les fonds de compensation entraînerait l’abrogation de la loi sur l’assainissement de l’assurance-invalidité. Le Fonds de compensation de l’AI a été constitué le 1erjanvier 2011. Le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS n’est réglé que pour la période de financement additionnel ; c’est pourquoi sa réglementation figure dans le présent avant-projet. Si la loi sur les fonds de compensation devait entrer en vigueur avant le 1erjanvier 2018, elle devrait aussi régler la prise en charge de l’intérêt de la dette par la Confédération, qui prend fin le 31 décembre 2017.