Rapport explicatif

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

23 septembre 200542). Les petites caisses de pension présentent également des frais d’administration peu favorables.

L’une des caractéristiques des caisses communes et des institutions collectives est de ne pas admettre chaque employeur dans leur organe paritaire. Ainsi, des employeurs de la Caisse de prévoyance de la Confédération tels que la Régie fédérale des alcools, le Tribunal fédéral ou le Ministère public de la Confédération n’ont aucun représentant au sein de l’organe paritaire, ni du côté de l’employeur ni du côté des salariés. Il y aurait lieu de régler la question de la représentation des différents employeurs de la Caisse de prévoyance de la Confédération, notamment ceux qui ont des compétences en matière du droit du personnel, en modifiant éventuellement l’ordonnance sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OOPC)43. L’art. 65d, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)44 prévoit que, s’agissant de la partie obligatoire de la prévoyance, les caisses de pension peuvent exiger le prélèvement de cotisations destinées à résorber un découvert. L’art. 34, al. 3, du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)45 dispose qu’une contribution d’assainissement ne peut être perçue qu’avec le consentement de l’employeur si elle sert au financement des prestations surobligatoires. S’il refuse une contribution, cet employeur doit toutefois contribuer à l’assainissement de la caisse d’une autre manière. L’organe paritaire peut par exemple adapter le plan de prévoyance de cet employeur.

Al. 1 : Aux termes de l’art. 32b, al. 2, LPers, les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre sont considérées comme employeur pour leur personnel. Et conformément à l’art. 32d, al. 1, LPers, les employeurs constituent une caisse de prévoyance pour leurs employés et les bénéficiaires de rente. Par voie de conséquence, en vertu de l’art. 32b, al. 2, en relation avec l’art. 32d, al. 1, LPers, tout employeur a également sa propre caisse de prévoyance. L’ajout d’une troisième phrase à l’art. 32d, al. 1, LPers s’inscrit dans cette logique en parlant d’un regroupement d’employeurs. Le rapport complémentaire CG conclut en effet, au principe directeur no34, qu’il faut prévoir un statut de caisse de pension de droit public pour les entités administratives devenues autonomes dont le personnel a un statut de droit public. Ce principe n’utilise pas la notion de « propre caisse de pension ». Les modifications apportées à l’art. 32d ne remettent donc pas en question le principe légal selon lequel les unités devenues autonomes doivent constituer leur propre caisse de pension (art. 32b, al. 2 en relation avec l’art. 32d, al. 1, LPers), mais elles l’assouplissent.

En vertu de la troisième phrase de l’al. 1, le Conseil fédéral peut faire en sorte que plusieurs employeurs devenus juridiquement autonomes et dotés de compétences en matière de droit du personnel se regroupent dans une caisse de prévoyance commune. Cette compétence n’appartient actuellement qu’à la Commission de la caisse (art. 7 LPUBLICA).

Une caisse de prévoyance commune peut proposer plusieurs plans de prévoyance (par ex. plans pour cadres, plan standard). De ce fait, il n’est pas indispensable que tous les employés assurés par l’institution commune aient les mêmes.

Al. 2 : Selon le droit en vigueur, les unités administratives décentralisées dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre, mais sans dérogation prévue dans une loi spéciale et sans compétences d’employeur au sens des art. 3, al. 2 et 37, al. 3, LPers forment une caisse de prévoyance commune avec la Confédération. En revanche, les entités administratives devenues autonomes et dotées de compétences d’employeur ne peuvent pas, en vertu du droit, rester affiliées à l’institution de prévoyance de la Confédération ni s’y affilier. La 2ephrase de l’al. 2 prévoit que l’institution de prévoyance commune de la Confédération peut inclure des employeurs dotés de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre qui disposent, en vertu d’une loi spéciale (acte juridique concernant l’organisation), d’un statut d’employeur ou de compétences d’employeur conformément aux art. 3, al. 2 et 37, al. 3 et 3bis, LPers.

Al. 2bis: La disposition n’énumère pas de manière exhaustive les caractéristiques entrant en ligne de compte pour un regroupement ou une affiliation à la Caisse de prévoyance de la Confédération.

Un regroupement peut notamment être intéressant dans l’optique de la prévoyance, s’il permet de créer une institution de prévoyance commune avec une meilleure capacité de risque. Outre la taille de l’unité administrative décentralisée, son rapport plus ou moins proche ou substantiel aux tâches dites ministérielles, de surveillance de l’économie ou de la sécurité entre également en considération, de même que le caractère monopolistique de ses prestations.

42 FF 2005 5457

43 RS 172.220.141

44 RS 831.40

45 RS 172.220.141.1