Rapport explicatif
Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 26 pages
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qui concerne les mandats de gestion de fortune. Enfin, il redéfinit les modalités de remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS.
L’avant-projet de loi s’inscrit dans les orientations fixées par le Conseil fédéral dans le rapport du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de tâches de la Confédération (rapport sur le gouvernement d’entreprise [ci-après : rapport CG])9, ainsi que dans le rapport du 25 mars 2009 complétant le rapport CG (ci-après : rapport complémentaire CG)10.
1.2 Dispositif proposé
1.2.1 Instauration d’un établissement de droit public
Le présent avant-projet de loi prévoit l’instauration d’un établissement de droit public chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Un établissement est une entité autonome du point de vue des finances et de l’organisation et chargée d’une tâche publique précise. Bien qu’il s’agisse d’un établissement de la Confédération, la fortune des fonds de compensation n’appartient pas à cette dernière, mais à l’AVS, respectivement à l’AI et au régime des APG selon leur quote-part individuelle.
Doté de la personnalité juridique, l’établissement est inscrit au registre du commerce sous la désignation « compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG) ». Par la constitution et la désignation de ses organes, compenswiss acquiert la personnalité juridique et dispose ainsi d’un statut juridique propre non équivoque. Cela a pour corollaire que les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG perdent leur personnalité juridique. Grâce à la nouvelle forme juridique et à l’inscription au registre du commerce, les parties contractantes – notamment à l’étranger – auront la possibilité d’identifier formellement leur partenaire économique. La réglementation retenue doit également permettre d’assouplir les conditions imposées à compenswiss dans certaines opérations financières, notamment en ce qui concerne les exigences de garantie.
Compenswiss demeure chargé d’administrer les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI, et du régime des APG. Ainsi sa tâche est-elle d’assurer en tout temps les liquidités nécessaires aux paiements des prestations de l’AVS, de l’AI et du régime des APG et d’investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché. Conformément à son mandat et à sa stratégie, l’établissement mène de cette manière une politique d’investissement adaptée, d’une part, au besoin élevé en liquidités et, d’autre part, à l’horizon de placement court des trois fonds de compensation.
1.2.2 Modernisation, transparence et surveillance
L’AVS, l’AI et le régime des APG sont des entités uniques en leur genre dont l’organisation n’est pas comparable à celle des sociétés de droit privé (telles que les sociétés anonymes). Leurs tâches et leurs responsabilités sont réparties sur différents acteurs: les organes d’exécution, la Centrale de compensation et l’entité chargée de la gestion de fortune des fonds de compensation. Ce système issu d’une évolution historique a fait ses preuves et n’est aucunement remis en question par le présent avant-projet.
L’institution de l’établissement fédéral de droit public chargé de l’administration des fonds de compensation s’accompagne d’une modernisation des structures de l’administration de la fortune. Cette modernisation consiste en particulier à adopter une loi conforme aux directives de la Confédération en matière de gouvernance (rapport CG, rapport complémentaire CG), à améliorer la transparence du cadre juridique comme celle de l’organisation, de la comptabilité, de l’information et du règlement des compétences, ainsi qu’à définir les principes de surveillance de l’établissement.
La législation sur les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG s’inspire aujourd’hui encore du message du 24 mai 1946 relatif au projet de loi sur l’assurance-vieillesse et survivants11. Les bases juridiques relatives à l’administration des fonds de compensation ressortent de la LAVS, de la LAI, de la LAPG et de l’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation. Ces dispositions éparses ont été adoptées sans véritable vue d’ensemble. C’est pourquoi la modernisation du cadre juridique a également pour but de regrouper de manière systématique les dispositions pertinentes concernant les tâches et les principes d’exécution et d’organisation.
9 FF 2006 7799
10 FF 2009 2299
11 FF 1946 II 353