Rapport sur les résultats

Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 29 pages

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Aucune nécessité de légiférer

Selon quatorze cantons (AG, AI, AR, BS, GL, JU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS), la CDF, le PS et deux organisations / associations / sociétés (USS, CSI), une modification de la LIA ne s’impose pas.

Pour treize cantons (AI, AR, BS, GL, JU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS), la CDF et la CSI, le principal argument est que le respect du délai de 30 jours ne constitue aucun

problème en pratique, ce que les chiffres du rapport explicatif étayeraient. Au vu de la faible importance des quelque 5 % de formulaires de demande de déclaration déposés en retard, une modification de la loi ne s’impose pas. Le canton d’Argovie ajoute cependant que la brièveté des délais justifie une certaine nécessité d’agir.

Sept cantons (AI, AR, GL, NW, SH, SO, TG), la CDF et la CSI considèrent que les

réglementations légales actuelles sont conformes au principe général et incontesté de la LIA, d’après lequel le paiement de l’impôt anticipé constitue la règle en ce qui concerne les rendements des gains en capital mobilier, tandis que la procédure de déclaration fait figure d’exception. De ce fait, on pourrait s’attendre à ce que la personne qui souhaite profiter de son droit d’user de la procédure de déclaration se donne la peine de remplir les conditions formelles correspondantes.

Sept cantons (AI, AR, GL, NW, SH, SZ, TG), la CDF et la CSI soulignent en outre que le Tribunal administratif fédéral (TAF) s’est une nouvelle fois penché, dans son arrêt du

28 janvier 20151, sur cette problématique. Le TAF considère notamment que le délai de péremption actuel ne correspond pas seulement à la fonction de garantie de l’impôt anticipé, mais permet aussi d’assurer l’égalité de traitement juridique avec les cas dans lesquels la procédure de paiement est appliquée dès le début. En outre, le délai de péremption assure la sécurité juridique et sauvegarde les droits au remboursement du bénéficiaire de la

prestation. Dans la mesure où un délai de péremption est prévu pour le bénéficiaire de la prestation, il est justifié d’appliquer aussi un tel délai en ce qui concerne la déclaration de celui qui fournit la prestation.

Le PS s’oppose à une modification de la LIA, car il estime qu’aucune modification de la pratique n’a été effectuée. Il considère en effet que le délai de déclaration de 30 jours a toujours constitué un délai de péremption.

Abstention / aucune réponse

Les participants suivants n’ont pas pris position sur cette question (canton de NE, CDFV, UVS) ou se sont abstenus expressément (TF).

4.2 A quelle nouvelle réglementation prévue pour les art. 16 et

20 LIA faut-il donner la préférence ?

Condensé

En ce qui concerne la réglementation, seize participants (4 cantons, 4 partis,

8 organisations / associations / sociétés) sont favorables à une nouvelle réglementation conforme à la proposition de la majorité de la commission, d’après laquelle il doit être possible non seulement de déclarer l’impôt anticipé, mais aussi de demander l’application de la procédure de déclaration et ce, également après le délai de 30 jours, sans que le droit

1 A-1878/2014