Rapport sur les résultats
Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 29 pages
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Le canton d’Uri est également favorable à la proposition de la majorité de la commission, mais il propose de limiter le délai de dépôt de la demande de la procédure de déclaration. Pour que l’AFC puisse remplir sa fonction de contrôle, les entreprises devraient ainsi remplir leur obligation de déclarer au plus tard dans le courant de l’année suivant l’échéance de la prestation imposable.
Chabrier Avocats et STSA considèrent qu’il est nécessaire et pertinent de préciser les notions de «conditions matérielles» et de «déclaration» de l’art. 16, al. 2bis. Cela permettrait d’augmenter la sécurité juridique en évitant une interprétation divergente de ces notions.
Le canton de Fribourg, pwc et la Chambre fiduciaire attirent l’attention sur le fait qu’aucun intérêt moratoire n’est dû, en application de l’art. 16, al. 2bisde l’avant-projet, lorsque les conditions fixées aux lettres a et b sont réunies cumulativement. Cette réglementation est donc contraire aux exemples énumérés dans le rapport explicatif, d’après lesquels aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque le droit fondamental à faire valoir la procédure de
déclaration est donné, également en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive. Pwc et la Chambre fiduciaire estiment donc que la marge de manœuvre est trop grande en ce qui concerne l’interprétation de cette condition et le fait de savoir quand on est en présence d’une déclaration correcte. En outre, certains participants considèrent qu’il n’est pas
déterminant de savoir si on est en présence d’une demande ou pas (pvl, economiesuisse, pwc, Chambre fiduciaire). D’après pwc, pvl, KPMG et la Chambre fiduciaire, la let. b de l’art. 16, al. 2bisdoit par conséquent être supprimée et l’al. 2bisainsi que l’art. 20, al. 2 doivent être modifiés en conséquence.
Modifications sur la base de la réglementation de la minorité de la commission
Le canton du Valais propose, dans un souci d’égalité devant la loi, de fixer uniformément à 90 jours les échéances demandées par la minorité de la commission, aussi bien en ce qui concerne les échéances fiscales que l’obligation de remplir le devoir fiscal.
Remarques générales
Si une nouvelle réglementation allant dans le sens de la proposition de la minorité de la commission est adoptée, economiesuisse, pwc et SwissHoldings proposent de prolonger à trois ans les délais de déclaration et de déposition de la demande d’user de la procédure de déclaration. Cette mesure permettrait de garantir que les contrôles internes et externes au sein des entreprises puissent s’effectuer correctement. La FER propose, dans ce cas, de porter le délai de déclaration à un an et le délai de déposition de la demande d’user de la procédure de déclaration à trois ans.
Fiduciaire Suisse attire l’attention sur le fait que les sociétés de capitaux sont tenues de déclarer les distributions de dividendes dans la déclaration ordinaire d’impôt. De plus, toute SA ou Sàrl suisse doit fournir à l’AFC, sans y être invitée, le rapport de gestion dans les 30 jours suivant l’approbation de ses comptes annuels dans la mesure où la distribution des bénéfices qui a été décidée constitue une prestation imposable au sens de l’impôt anticipé. En outre, le contrôle de l’état des titres (CET) constitue un système de communication informatisé protégé permettant de saisir toutes les distributions de dividendes et de les transmettre aux autorités fiscales. Ces dernières disposent donc déjà à l’heure actuelle de différents moyens pour connaître les bénéfices distribués. L’envoi d’un formulaire
supplémentaire pour déclarer un dividende est donc superflu. La perception d’une amende d’ordre est donc également remise en question dans les cas où le formulaire de déclaration n’est pas envoyé dans les délais. Le fait de renoncer au formulaire pour faire valoir le droit à la procédure de déclaration permettrait donc d’alléger la charge administrative.