Rapport sur les résultats

Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 29 pages

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L’annexe IV contient un tableau synoptique des prises de position.

3. Projet mis en consultation

En matière de dividendes versés au sein d’un groupe, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable lorsque le paiement de l’impôt anticipé risquerait d’entraîner des complications inutiles ou des rigueurs manifestes. Si le contribuable remplit les conditions matérielles lui permettant de recourir à cette procédure, il doit, dans les 30 jours qui suivent la naissance de la créance fiscale,

déclarer le rendement imposable et l’annoncer à l’administration fédérale des contributions (AFC). Passé ce délai, le droit de recourir à la procédure de déclaration devient caduc. La créance fiscale est alors perçue selon la procédure ordinaire, le débiteur de la prestation devant déclarer et s’acquitter après coup de l’impôt anticipé, puis le reporter sur le

bénéficiaire de la prestation. En règle générale, un intérêt moratoire, fixé actuellement à 5 %, vient alors s’ajouter au montant dû.

La majorité de la commission prévoit une nouvelle réglementation, selon laquelle il sera désormais possible de procéder à la déclaration des dividendes et de faire valoir le droit de recourir à la procédure de déclaration après l’expiration du délai de 30 jours, pour autant que les conditions matérielles soient remplies. Dorénavant, le délai imparti pour la déclaration constituera ainsi un délai d’ordre. Dans ces cas-là, l’impôt anticipé ne sera par conséquent ni perçu ultérieurement selon la procédure ordinaire, ni frappé d’intérêts moratoires. Au lieu de cela, une amende d’ordre pourra être prononcée.

Une minorité de la commission prévoit une nouvelle réglementation qui ne remet pas en cause le mode de fonctionnement de l’impôt anticipé, ni la nature du délai imparti pour la déclaration. Elle propose ainsi une prolongation de ce délai à 90 jours et de celui qui

concerne le dépôt de la formule demandant l’application de la procédure de déclaration à un an, considérant que le délai actuel de 30 jours est très court. Les deux délais doivent

toutefois demeurer des délais de péremption, de sorte que, à leur expiration, le droit de recourir à la procédure de déclaration s’éteint et la créance fiscale est donc perçue suivant la procédure ordinaire. Elle peut s’accompagner d’intérêts moratoires.

Par ailleurs, la majorité de la commission propose que l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ait lieu rétroactivement, afin que cette modification s’applique également aux créances fiscales nées à partir de l’année civile 2011. Une minorité I propose une

rétroactivité plus étendue, de telle sorte que la modification soit appliquée aussi aux faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ce pour autant que la créance fiscale ou les créances d’intérêts moratoires ne soient pas prescrites ou devenues valablement exécutoires par le biais d’une décision entrée en force avant le 1erjanvier 2013. Une autre minorité II propose de renoncer à la rétroactivité.

En outre, la CER-N a fait une proposition générale concernant l’exécution de la procédure de déclaration, d’après laquelle l’AFC devrait dorénavant accuser réception des formulaires de demande et de déclaration.