Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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ses concurrents au sein de la même région. Par exemple, un producteur pourrait demander l’enregistrement d’un nom géographique local faisant partie d’une région plus large dont la dénomination est attachée à un produit identique (ex. Rougemont ou Château-d’Oex pour les papiers découpés, par rapport au Pays-d’Enhaut). Une telle démarche irait à l’encontre des principes de l’enregistrement des IG tels que rappelés plus haut.
Al. 4 : en ce qui concerne les dénominations étrangères, il convient de prévoir, de manière similaire aux législations de la Suisse et de l’UE en matière d’AOP et IGP agricoles, la double possibilité d’une demande d’enregistrement directe, déposée par le groupement représentatif des opérateurs, ou d’une demande déposée par les autorités du pays concerné. Dans le cas où la législation sur les IG et/ou la reconnaissance ou l’enregistrement des IG dépendent d’un échelon territorial infra-national, tel qu’une région ou province, il convient d’interpréter la notion d’ « autorités du pays concerné » en fonction de l’échelon territorial pertinent.
Art. 5 Contenu de la demande d’enregistrement
Al. 1 : selon cette disposition, le groupement est tenu de répondre de manière adéquate aux demandes de compléments d’information qui pourraient lui être adressées par l’IPI.
Al. 2 : il s’agit d’une version simplifiée (notamment, pour être adaptée aux produits non agroalimentaires) du contenu de l’art. 6 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles.
L’examen approfondi d’une demande d’enregistrement requiert nécessairement :
1) un dossier démontrant que la dénomination répond à la définition de l’AO ou de l’IG ;
2) un cahier des charges du produit concerné (cf. art. 6 de la présente ordonnance).
Al. 3 : le traitement d’une demande d’enregistrement pour une dénomination étrangère requiert des informations spécifiques aux fins de la notification dans le cours de la procédure. Il requiert également des informations sur la protection dans le pays d’origine, qui est une condition pour la protection en Suisse, conformément à l’art. 24, al. 9 de l’Accord sur les ADPIC. Enfin, le contrôle des AO ou IG étrangères n’étant pas nécessairement, selon l’art. 19, soumis à une accréditation équivalente à celle prévue pour les AO ou IG suisses, il est indiqué d’obtenir des informations sur le système de contrôle applicable à la dénomination étrangère dans son pays d’origine. Les produits portant une dénomination étrangère enregistrée comme AOP ou IGP et commercialisés sur le territoire suisse doivent en effet correspondre au cahier des charges sur lequel l’enregistrement est fondé. Si les informations fournies selon la let. d du présent alinéa ne permettent pas de considérer que cette garantie est apportée, ou s’il apparaît ultérieurement à l’enregistrement que les contrôles ne sont pas ou pas suffisamment effectués pour que cette garantie soit apportée, l’enregistrement pourrait être refusé, selon l’art. 5, al. 3, let. c, ou radié, selon l’art. 13, al. 1, let. b ou c, au motif que la dénomination n’est pas ou n’est plus effectivement protégée dans son pays d’origine.
Al. 4 : il correspond à l’art. 8a, al. 3 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles.
Al. 5 : il correspond à l’art. 8a, al. 4 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles. Considérant que les caractères de langues étrangères, autres que ceux de l’alphabet latin, ne seraient généralement pas compris par le public suisse comme des signes verbaux, il importe de préciser la forme verbale de la dénomination protégée pour le public suisse au moyen d’une transcription ou translittération, afin de pouvoir mettre en œuvre cette protection de manière effective. Le cas échéant, la dénomination enregistrée devra figurer dans le registre sous les deux formes, c’està-dire dans les caractères de la langue d’origine et en translittération latine.