Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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tein et la Suisse. Elle recommande la mise en place d’un système européen pour les IG non agricoles, similaire à celui existant pour les AOP et IGP agricoles, en suggérant que ce système pourrait être géré par l’OHMI. La DG Marché intérieur et services a organisé une consultation publique le 22 avril 2013, et une proposition de la Commission pourrait être publiée avant la fin de l’année 2014.
En France, une nouvelle législation permettant la reconnaissance des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux (chapitre IV de la loi n° 2014-344 relative à la consommation) a été adoptée par le Sénat en deuxième lecture le 29 janvier 2014, et a été promulguée le 17 mars 2014. Le décret d’application de cette loi devrait être publié à l’été 2014. Cette nouvelle législation française ne prévoit que la catégorie de l’IG, dans la mesure où la possibilité de reconnaissance d’une AO pour les produits concernés existe déjà en droit français, par la voie judiciaire, depuis 1919. Dès lors qu’à l’avenir un système serait mis en place pour l’enregistrement des AO et IG non agro-alimentaires au niveau de l’UE, la législation française devrait être adaptée à la règlementation de l’UE.
Le contexte européen de la protection des IG pour les produits non agricoles est donc actuellement en cours d’évolution, situation qui ne permet pas d’évaluer dans l’immédiat les tenants et les aboutissants d’une convergence entre le système suisse et l’éventuel futur système de l’UE.
• Indications géographiques étrangères
Les dénominations étrangères peuvent aussi être enregistrées selon la présente ordonnance, dans la mesure où il n’est fait mention d’aucune restriction aux dénominations suisses et où certaines dispositions de l’ordonnance s’appliquent spécifiquement aux dénominations étrangères. Il s’agit de respecter le principe du traitement national, selon les obligations de la Suisse découlant de l’art. 3 de l’Accord sur les ADPIC.
• Exigences liées à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géo-
graphiques
Même si la protection conférée aux IG en Suisse correspond dans tous les cas au niveau de l’art. 23 de l’Accord sur les ADPIC, il est nécessaire de distinguer clairement les cadres juridiques suivants :
i) protection générale des indications de provenance sans enregistrement selon l’art. 47 ss LPM ;
ii) protection des indications de provenance qualifiées au moyen d’une ordonnance selon l’art. 50 LPM ;
iii) protection des indications géographiques au moyen d’un enregistrement selon l’art. 50a LPM.
En ce qui concerne ce dernier, il convient de reprendre les principes du système applicable aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés, à savoir : 1) la légitimité de la demande d’enregistrement, évaluée selon les critères de représentativité du groupement demandeur ; 2) une définition des spécificités du produit concerné, au moyen d’un cahier des charges, dont les conditions ne peuvent être modifiées que dans le cadre de la procédure administrative mentionnée au point suivant ; 3) une procédure administrative d’examen approfondi de la demande, incluant une procédure préalable à l’enregistrement, permettant à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime de faire valoir ses droits en notifiant son opposition, notamment si elle est titulaire d’une marque réputée, notoire ou renommée et qui existe depuis longtemps, ou d’une marque acquise de bonne foi ; 4) une mise en œuvre de la protection au moyen de contrôles officiels ; 5) le droit, pour tout opérateur établi