Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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Art. 21 Périodes transitoires pour l’utilisation des dénominations enregistrées
Ces dispositions correspondent à celles de l’art. 17a de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles, dont le titre, Produits non conformes au cahier des charges, n’est cependant pas repris. En effet, tous les produits non conformes au cahier des charges ne doivent pas être traités de la même manière, selon que cette non-conformité était antérieure à l’enregistrement de la dénomination, ou non. Le contenu des dispositions de l’art. 17a de ladite ordonnance correspond d’ailleurs à ce principe, puisqu’il ne permet pas qu’un opérateur puisse utiliser, pendant deux respectivement trois ans, la dénomination enregistrée s’il ne satisfait pas les conditions d’antériorité prescrites. Pour des motifs de clarté, le titre de l’art. 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 est par conséquent préféré.
Il convient de prévoir une période transitoire pour la mise en œuvre des conditions d’utilisation d’une dénomination protégée, en tenant compte :
1) des utilisations antérieures de bonne foi (al. 1) et ;
2) des contraintes de mise en conformité d’une partie des opérateurs lors de modifications apportés ultérieurement au cahier des charges (al. 2).
La durée de la période transitoire est fixée à deux ans pour la production, respectivement trois ans pour la commercialisation, comme pour les AOP et IGP agricoles.
Al. 1 : l’art. 50a al. 5 LPM sur les marques antérieures est réservé.
Al. 2 : les modifications du cahier des charges entrent en vigueur à l’échéance du délai d’opposition s’il n’en est déposé aucune. Selon le principe de proportionnalité, un délai transitoire est nécessaire pour éviter qu’une partie des opérateurs concernés ne se retrouvent du jour au lendemain en situation de non-conformité avec le cahier des charges modifié. Le délai transitoire doit permettre aux opérateurs concernés de s’adapter aux modifications.
Section 8 Dispositions finales
Art. 22 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de la nouvelle législation « Swissness » interviendra en principe au 1ejanvier 2017. La décision du Conseil fédéral pour la mise en vigueur devrait intervenir en 2015.
4. Conséquences
Comme relevé dans le Message relatif au projet « Swissness »21, les coûts générés par la création et la tenue du registre seront pris en charge par l’IPI. Comme l’IPI est financièrement autonome (voir art. 1 LIPI22), ces nouvelles activités n’ont pas d’incidence sur le budget de la Confédération.
21
Message relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics du 18 novembre 2009, 09.086, FF 2009 7825 ss.
22