Rapport AOP IGP

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages

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entre les définitions de l’IG et de l’AO, et entre les définitions de la présente ordonnance et celles du règlement (UE) n° 1151/2012. En effet, il est plausible que l’éventuel projet de système d’enregistrement pour les IG non agro-alimentaires au niveau de l’UE reprenne les définitions du règlement (UE) n° 1151/2012. Le cas échéant, il serait dans l’intérêt de la Suisse d’avoir, dans son propre système juridique, des définitions similaires à celles de la législation de l’UE en la matière.

L’Accord sur les ADPIC définit les IG comme étant des indications, concept qui englobe des éléments non verbaux. Néanmoins, la plupart des bases légales des systèmes d’enregistrement d’IG, notamment l’ordonnance suisse sur les AOP et IGP agricoles, le règlement (UE) n° 1151/2012 et le projet français de reconnaissance des IG non agricoles, restreignent l’objet de l’enregistrement aux dénominations (expressions verbales). En français, le terme dénomination est préféré à celui de nom, car c’est le terme utilisé pour la définition de l’AO dans l’Arrangement de Lisbonne, et dans celles de l’AOP et de l’IGP dans le règlement (UE) n° 1151/2012.

Par conséquent, la présente ordonnance définit les IG (de même que les AO) comme étant des dénominations (signes purement verbaux), car :

o dans la pratique, le cas d’une IG qui n’aurait pas de manifestation verbale est très peu vraisemblable, surtout pour un enregistrement ;

o les signes combinés (expression verbale + graphisme) sont protégés de manière plus appropriée en tant que marques (avec limitation à la provenance de l’IG pertinente) ; o les indications géographiques qui ne seraient pas des dénominations bénéficient comme celles-ci de la protection sans enregistrement (ad minima, en tant qu’indications de provenance), par les art. 47 ss LPM ;

o la reconnaissance mutuelle du contenu des registres avec un pays tiers est simplifiée, permettant d’éviter des litiges sur la portée de la protection des signes concernés.

Ainsi, les indications géographiques qui se présentent sous forme purement graphique ou combinée ne pourront pas être enregistrées dans ce registre. Cette restriction s’applique de manière indifférenciée aux producteurs ou détenteurs suisses et étrangers, et respecte donc le principe du traitement national selon l’art. 3 de l’Accord sur les ADPIC.

La formulation proposée pour les définitions permet de couvrir les noms géographiques stricto sensu aussi bien que les dénominations traditionnelles13; une mention explicite de ces dernières, telle que dans l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles, n’est donc pas requise. L’UE a introduit cette simplification de la formulation des définitions dans son règlement (UE) n° 1151/2012.

Let. a : L’appellation d’origine requiert un lien physique au territoire plus marqué que pour l’indication géographique, ce qui se traduit généralement par la provenance locale de matières premières dont les spécificités se retrouvent dans le produit final. Ainsi, certains des produits couverts par le registre de l’IPI peuvent correspondre à la définition de l’AO, tels que des poteries fabriquées à partir d’une terre extraite localement et dotée de propriétés particulières. Par

13 Une dénomination traditionnelle est une dénomination qui, bien que n’étant pas le nom d’un lieu géographique, constitue pour le public une référence à l’origine géographique (indication de provenance indirecte). Par ex., la dénomination traditionnelle Longeole a été enregistrée en 2009 comme AOP pour la saucisse genevoise concernée.