Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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Section 2 Procédure d’enregistrement
Art. 4 Qualité pour déposer une demande d’enregistrement
Al. 1 : l’IG est un droit collectif qui doit logiquement être défendu par une institution collective représentant de manière adéquate tous les utilisateurs légitimes de l’IG et les producteurs faisant partie de la filière concernée.
Al. 2 : les critères de représentativité du groupement demandeur correspondent à ceux de l’art. 5 al. 1bisde l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles.
L’exigence de représentativité répond aux mêmes préoccupations qui avaient été détaillées, lors de l’introduction des critères applicables à cette exigence dans l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles au 1erjanvier 2008, dans le Document d’audition sur le premier train d’ordonnances des dispositions d’exécution relatives à la politique agricole 2011 : projet du 29 juin 2007, p. 13 :
En vertu de l’art. 5 al. 1, seul un groupement représentatif d’un produit peut déposer une demande d’enregistrement. La démarche d'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP est une démarche collective et il est indispensable que la majorité des opérateurs fassent non seulement partie du groupement, mais adhèrent aux conditions fixées dans le cahier des charges. Le but est d'empêcher un nombre trop important d'oppositions lors de la mise à l'enquête du cahier des charges et d’éviter que les conditions d'usage de la dénomination ne soient découvertes qu’après l'enregistrement de la dénomination par des opérateurs qui n’auraient pas été intégrés lors de l’élaboration du cahier des charges. Les critères de représentativité, qui faisaient défaut jusqu’à maintenant, sont désormais fixés dans l’ordonnance. Ils correspondent à la pratique de l’OFAG : critères de proportion de quantité produite et de proportion de membres ainsi que caractère démocratique dans le groupement. Ainsi, sur la base de ces critères, un groupement dont un ou deux membres produisent la plus grande partie de la production totale, mais ne représentent qu'un ou deux pour cent du nombre d’opérateurs, ne sera pas considéré comme représentatif.
Les étapes de la production mentionnées à la let. b de l’al. 2 sont définies par le cahier des charges du produit. Ainsi, outre les producteurs mettant le produit final sur le marché, pourraient être concernés les producteurs fournissant la ou les matières premières, ou réalisant une opération spécifique du processus de production, pour autant que des exigences du cahier des charges leur soient applicables et qu’ils doivent donc faire l’objet de contrôles. Il est cependant vraisemblable que, pour une grande partie des dénominations susceptibles d’être enregistrées dans le présent registre, la définition du produit ne concerne que les producteurs mettant le produit final sur le marché. Par exemple, la fabrication de dentelle ne requiert vraisemblablement pas que des exigences particulières soient prévues pour les méthodes de production mises en œuvre par les producteurs de coton et les fabricants de fil, lesquels ne seraient donc pas pris en considération pour l’évaluation de la représentativité du groupement. Ce fait n’empêcherait pas qu’une norme technique soit indiquée, dans le cahier des charges, au regard de la qualité du coton et/ou du fil devant être utilisé pour la fabrication de la dentelle.
Le critère du fonctionnement démocratique, présent à la let. c, al. 1, art. 5 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles, n’est pas retenu pour la présente ordonnance en raison de la difficulté de son évaluation, non seulement pour les groupements demandeurs suisses mais plus encore pour les demandes d’enregistrement de dénominations étrangères.
Al. 3 : il est similaire à l’art. 49 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1151/2012. Cette disposition pourrait s’avérer particulièrement utile pour les nombreux cas de produits artisanaux traditionnels pour lesquels ne subsiste qu’une seule entreprise de production. L’exigence formulée à la let. b vise à éviter qu’un producteur utilise cette possibilité dans le seul but de se distinguer de