Rapport AOP IGP

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages

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• l’enregistrement d’une dénomination ne menace normalement pas « l’existence de pro-

duits », même si ces produits ne pourraient plus être commercialisés sous cette dénomination ;

• la liste des motifs d’opposition n’est (volontairement) pas exhaustive.

Al. 4 : l’IPI prend en première instance les décisions relatives aux oppositions.

Section 3 Registre

Art. 10 Modification du cahier des charges

Al. 1 : dans la mesure où des changements dans les matières premières, les méthodes de production ou d’autres éléments du cahier des charges peuvent avoir des conséquences significatives sur la qualité du produit et, par conséquent, sur le respect de la définition de l’AO ou de l’IG, il convient que de tels changements dans le cahier des charges fassent l’objet d’un examen approfondi et d’une procédure d’opposition. Des changements apportés à la délimitation de l’aire géographique (réduction ou extension) ou à la dénomination imposent a fortiori le passage par les procédures applicables à la demande d’enregistrement. Il s’agit en effet d’éviter que des éléments du cahier des charges ayant justifié l’enregistrement de l’AO ou de l’IG soient ultérieurement modifiés en fonction d’une stratégie délibérée du groupement visant à contourner les exigences liées à l’enregistrement17.

Al. 2 : il introduit une distinction entre modification majeure et modification mineure du cahier des charges, cette dernière pouvant faire l’objet d’une procédure simplifiée car ne portant pas sur des éléments essentiels de la définition du produit ou de la dénomination elle-même. Néanmoins, la décision de l’IPI pourrait toujours faire l’objet d’un recours selon les art. 44 ss PA. L’art. 14, al. 2 de l’ordonnance sur les AOP et IG agricoles prévoit la même distinction.

Art. 11 Inscription au registre

Al. 1 : l’IPI est responsable de la tenue du registre des AO et IG protégées selon la présente ordonnance, à l’instar des registres d’autres droits de propriété intellectuelle tels que les

marques ou les brevets.

Al. 2 : cette disposition correspond à celle de l’art. 40, al. 3 de la LPM.

Al. 3 : l’inscription d’une dénomination dans le registre est effective lorsque toutes les voies d’opposition et de recours sont épuisées.

Al. 4 : le contenu du registre, accessible au public, correspond aux informations pouvant intéresser les producteurs, les consommateurs et les autorités suisses et étrangères pour la mise en œuvre de la protection.

Al. 4 : afin de simplifier la tenue du registre de telle sorte que celui-ci soit en tout temps exact, cette disposition prévoit la rectification des éventuelles erreurs.

Al. 6 : les modifications relatives au nom et aux coordonnés du groupement doivent pouvoir être mises à jour d’une manière simple et non onéreuse.

17 Cf. Arrêt du Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public, du 10 décembre 2010, concernant la demande de modification du cahier des charges de l’IGP Saucisson vaudois.