Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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dans l’aire géographique délimitée et qui se soumet au système de contrôle, d’utiliser l’indication géographique en question, pour autant que les produits concernés soient conformes au cahier des charges en vigueur.
2. Base légale
La protection des IG en Suisse doit être conforme aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC et notamment aux dispositions des articles 22 à 24, étant entendu que lesdites dispositions ne requièrent pas l’enregistrement des IG comme condition de leur protection.
L’ordonnance concernant le registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles se fonde sur l’art. 50a LPM (norme de délégation législative spécifique). Les al. 2 et 3 de l’art. 50a, notamment, requièrent l’adoption de dispositions par voie d’ordonnance, en particulier à l’égard des qualités exigées d’un requérant d’enregistrement, des conditions de l’enregistrement et notamment du cahier des charges, des procédures d’enregistrement et d’opposition, du contrôle et des taxes perçues pour les décisions et les prestations liées au registre.
3. Commentaire article par article
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Le champ d’application de la présente ordonnance est défini, dans son titre, par le terme général de « produits non agricoles », correspondant au contenu de l’art. 50a, al. 1 LPM, qui dispose que sont concernés « les produits, à l’exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés » et qui est rappelé dans le présent article.
Il n’est pas utile de rappeler, au niveau de l’ordonnance, quelles sont les autres bases juridiques pour la protection des autres types de produits. L’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles précise, en son art. 1 al. 3, que les appellations relatives aux vins sont régies par une autre ordonnance. Cette précision est pertinente pour les vins, car ceux-ci font partie des produits agricoles et des produits agricoles transformés que l’ordonnance définit comme son champ d’application, mais sont couverts par les dispositions de l’art. 63 LAgr. Ce type de question ne se pose pas pour le champ d’application défini par l’art. 50a, al. 1 LPM.
Art. 2 Définitions
L’expression « aux fins de la présente ordonnance » introduisant les définitions vise à spécifier que celles-ci ne sont applicables que dans le cadre de l’enregistrement selon la présente ordonnance.
La formulation et la terminologie des définitions dans la présente ordonnance résultent de la nécessité d’assurer leur conformité avec les définitions de l’IG selon l’Accord sur les ADPIC et de l’AO selon l’Arrangement de Lisbonne, et de l’intérêt d’une harmonisation terminologique