Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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Art. 12 Durée de l’enregistrement
Conformément à la plupart des systèmes d’enregistrement sui generis des IG, il n’est pas prévu d’obligation de renouvellement de l’enregistrement après une période déterminée. En d’autres termes, l’enregistrement est valable indéfiniment, sous réserve d’une éventuelle radiation selon l’art. 13 ci-dessous.
Section 4 Radiation
Art. 13
L’art. 13 ne prévoit qu’une possibilité restreinte de radier un enregistrement d’IG, compte tenu de l’examen approfondi de la demande d’enregistrement et de la procédure de consultation et d’opposition propre à l’enregistrement des IG.
Al. 1 : les motifs de radiation sont repris de l’art. 15 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles.
Let a : selon l’al. 1, let. a, en l’absence de restriction explicite, toute personne peut présenter une telle demande. La durée de non utilisation mentionnée à l’al. 1, let. a, n’est pas précisée (elle ne l’est pas non plus pour les AOP et IGP agricoles) : l’évaluation sera faite en fonction des particularités de chaque cas.
Let. b : en ce qui concerne l’al. 1, let. b, il est présumé que des informations provenant de l’organisme de certification, de producteurs et/ou d’autorités cantonales ou nationales seraient transmises à l’IPI et justifieraient la mise en œuvre de la procédure prévue à l’al. 2.
Let. c : sur la base de l’art. 24, al. 9 de l’Accord sur les ADPIC, il n’est pas nécessaire de continuer à protéger en tant qu’IG une dénomination qui, dans son pays d’origine, n’est plus protégée en tant qu’IG.
Al. 2 : les parties selon l’al. 2 sont, selon les cas, la ou les personnes ayant demandé la radiation, et/ou le groupement, et/ou l’ensemble des utilisateurs effectifs ou potentiels.
Al. 3 : la radiation doit naturellement faire l’objet d’une publication similaire à celle de l’enregistrement. La décision de radiation, de même que toutes les décisions de l’IPI en relation avec une procédure d’enregistrement, peut être contestée selon les règles prévues par la PA, notamment le Chapitre III.
Section 5 Taxes
Art. 14
Al. 1 :Le montant des taxes figurera dans le règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle18.
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