Rapport AOP IGP

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages

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L’établissement du registre des indications géographiques selon l’art. 50a LPM vise à combler une lacune dans les dispositifs du droit suisse pour la protection des indications géographiques, à l’égard des produits définis à l’art. 50a, al. 1 LPM. En effet, si la protection des indications géographiques sans enregistrement selon les art. 47 ss LPM s’applique et continuera à s’appliquer à tous les produits, de même que le dispositif de l’ordonnance selon l’art. 50 LPM, la possibilité d’obtenir, en plus, un titre de protection pour une indication géographique au moyen d’un enregistrement était limitée aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés selon l’ordonnance concernant la protection des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) des produits agricoles et des produits agricoles transformés, du 28 mai 19972 (ci-après, « ordonnance sur les AOP et IGP agricoles »), sur la base des art. 14 et 16 LAgr. Les indications géographiques des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés peuvent également être enregistrées selon les dispositions de la LAgr en vertu de l’art. 41a de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 19913, introduit par la révision de la LPM adoptée le 21 juin 2013. Par ailleurs, les indications géographiques des vins sont régies par l’ordonnance fédérale sur la viticulture et l’importation de vin, du 14 novembre 20074 (ci-après, « ordonnance sur le vin ») et les règlementations cantonales, sur la base de l’art. 63 LAgr. Le nouveau registre selon l’art. 50a LPM offre donc, en complément à la protection selon les art. 47 ss LPM, la possibilité d’obtenir au moyen d’un enregistrement un titre de protection pour une indication géographique portant sur un produit autre que ceux couverts par les dispositifs mentionnés ci-dessus.

En raison de l’antériorité du registre des AOP et IGP agricoles et de l’expérience acquise en la matière5, et de l’équivalence de ce système d’enregistrement avec celui de l’UE pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, il est judicieux de s’en inspirer pour l’établissement du nouveau registre, dans une perspective d’harmonisation des systèmes d’enregistrement des indications géographiques. Cette harmonisation est souhaitable pour renforcer, aux niveaux bilatéral et international, la position de la Suisse en faveur d’un haut niveau de protection pour les IG sans distinction entre les types de produits. Néanmoins, les références pour une telle harmonisation ne sont pas complètement fixées à l’heure actuelle, dans la mesure où le projet d’éventuel futur système d’enregistrement de l’UE pour les IG non agricoles n’est pas encore connu (voir ci-dessous). Il a été tenu compte, dans le présent projet d’ordonnance, des modifications prévues dans l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles, suite à l’adoption du nouveau règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires6 (ci-après, « règlement (UE) n° 1151/2012 »), qui couvre notamment les AOP et IGP, et qui a remplacé le précédent règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires7.

• Contexte international de la protection des indications géographiques pour les pro-

duits non agricoles

En-dehors de l’UE, un nombre important de pays ont mis en place un système d’enregistrement des indications géographiques qui couvre l’ensemble des produits et qui

2

RS 910.12

3

RS 921.0

4

RS 916.140

5

31 dénominations ont été enregistrées en AOP ou IGP depuis l’établissement du registre (état au 15 février 2014). 6 JO L 343 du 14.12.2012, p. 1. 7 JO L 93 du 31.03.2006, p. 12.